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Consultation 2016/32: Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · 8 pages

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b. des indications concernant les locaux, les installations et appareils importants; et

c. la liste des analyses à effectuer et des procédés prévus à cet effet.

2Elle doit être déposée à l’OFSP.

Art. 10 Octroi de l’autorisation et durée de validité

1L’autorisation est octroyée si les conditions fixées aux art. 5 à 8a sont remplies; elle est valable pendant cinq ans.

2Le renouvellement de l’autorisation doit être demandé au plus tard six mois avant son expiration. La demande doit contenir ou confirmer les indications visées à l’art. 9, al. 1.

3Lorsqu’un laboratoire prévoit d’effectuer des analyses cytogénétiques et moléculaires de gamètes ou d’embryons in vitro dans le cadre d’une méthode de procréation médicalement assistée visée à l’art. 5a LPMA11, mais ne dispose pas encore de l’accréditation requise, il obtient une autorisation si:

a. il a soumis une demande d’accréditation au Service d’accréditation suisse (SAS); et

b. les autres conditions fixées aux art. 5 à 8a sont remplies.

4L’autorisation prévue à l’al. 3:

a. est valable pendant cinq ans;

b. ne peut être prolongée ni renouvelée;

c. prend fin si le SAS refuse l’accréditation.

Art. 38 Dispositions transitoires concernant la modification du ...

1Les laboratoires qui ont déjà réalisé, avant l’entrée en vigueur de la modification de la présente ordonnance du ... des analyses cytogénétiques et moléculaires sur des gamètes in vitro visées à l’art. 5a, al. 1, LPMA12, doivent soumettre une demande d’autorisation prévue à l’art. 9 jusqu’au [date; six mois après l’entrée en vigueur]. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à l’entrée en force de la décision concernant leur demande.

2Les laboratoires qui ne soumettent pas leur demande dans les délais doivent suspendre leur activité dans ce domaine.

Art. 38a

Abrogé

11 RS 810.11

12 RS 810.11