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Consultation 2016/46: Révision totale de la loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · 6 pages

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3Le Conseil fédéral peut lui confier d’autres tâches pour autant qu’elles aient un lien avec les tâches visées aux al. 1 et 2 et qu’elles n’entravent pas leur accomplissement.

Art. 4 Collaboration avec les facultés de droit et avec d’autres

institutions

Pour accomplir ses tâches, l’institut collabore avec les facultés de droit et les sections juridiques des hautes écoles suisses, ainsi qu’avec des institutions, organisations et bibliothèques de Suisse et de l’étranger.

Art. 5 Indépendance scientifique

L’indépendance scientifique de l’institut est garantie. Dans le domaine scientifique, il ne reçoit d’instructions ni du Conseil fédéral ni du département compétent.

Section 3 Organisation

Art. 6 Organes de l’institut

Les organes de l’institut sont:

a. le Conseil de l’institut (Conseil);

b. la Direction.

Art. 7 Composition, nomination et organisation du Conseil

1Le Conseil est l’organe suprême de l’institut.

2Il est composé de neuf membres au maximum, représentant notamment le domaine de la formation et de la recherche, les autorités judiciaires et l’administration fédérale, et dont l’un représente le canton du siège.

3Le Conseil fédéral nomme les membres du Conseil et désigne le président.

4Les candidats au Conseil doivent déclarer au Conseil fédéral leurs liens d’intérêt.

5La durée du mandat est de quatre ans au plus. Le Conseil fédéral peut renouveler un mandat deux fois. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du Conseil pour de justes motifs.

6Le directeur de l’institut assiste aux séances du Conseil avec voix consultative; il peut également être fait appel au besoin aux autres collaborateurs de l’institut.

7Le Conseil fédéral arrête les honoraires et les autres conditions contractuelles des membres du Conseil. Les relations contractuelles entre les membres du Conseil et l’Institut sont soumises au droit public, les dispositions du Code des obligations3 s’appliquent en complément.

8Les membres du Conseil s’acquittent avec diligence de leurs tâches et de leurs obligations, et ils veillent fidèlement à la sauvegarde des intérêts de l’institut.

9Ils signalent immédiatement au Conseil toute modification touchant leurs liens d’intérêt. Celui-ci en informe le Conseil fédéral dans le cadre du rapport annuel. Si un lien d’intérêt est incompatible avec la qualité de membre mais que le membre concerné refuse de le rompre, le Conseil propose au Conseil fédéral de mettre un terme à son mandat.

3RS 220