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Consultation 2016/46: Révision totale de la loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · 6 pages
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c. en approuvant la conclusion et la résiliation du contrat de travail du directeur ;
d. en s’assurant du respect de la présente loi et de la bonne utilisation des moyens financiers, dont il rend compte à l’Assemblée fédérale dans le cadre du budget de la Confédération.
2Pour exercer sa fonction de surveillance, le Conseil fédéral peut consulter en tout temps tous documents relatifs à l’activité de l'institut et demander des informations supplémentaires à ce sujet.
Section 7 Prestations commerciales
Art. 17
1L’institut peut fournir des prestations commerciales à des tiers si ces prestations :
a. ont un lien étroit avec ses tâches principales ;
b. n’entravent pas l’accomplissement de ses tâches, et
c. n’exigent pas d’importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires.
2Il peut notamment établir des avis de droit.
3Il fixe des prix qui couvrent au moins le coût des prestations commerciales qu’il fournit. Le financement croisé de ces dernières n’est pas autorisé.
4Il est soumis aux mêmes obligations que les prestataires privés pour ce qui est des prestations commerciales.
5Il est assujetti à l’impôt sur les bénéfices qu’il tire des prestations commerciales qu’il fournit.
Section 8 Dispositions finales
Art. 18 Biens meubles
1La Confédération transfère à l’institut l’usufruit sur les biens meubles qui se trouvent en sa possession au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, en particulier la bibliothèque et ses installations.
2La Confédération peut accorder à l’institut l’usufruit sur d’autres biens meubles.
3Les biens meubles que l’institut acquiert sont, de plein droit, propriété de la Confédération. La Confédération accorde à l’institut l’usufruit sur ces biens meubles.
4L'Institut assure les biens meubles qui lui ont été confiés par la Confédération ou par des tiers, uniquement, si cela est stipulé dans le contrat conclu avec celle-ci. La Confédération peut assurer les risques inhérents aux biens meubles qui ont été confiés à l’Institut par la Confédération ou par des tiers.
5Les modalités de l'usufruit et de la couverture d'assurance sont précisées dans un contrat de droit public entre la Confédération et l’institut.
6Le fonds documentaire qui fait partie du Centre de documentation européenne et qui se trouve en possession de l’institut en vertu de la Convention du 1er juillet 1997 entre l’institut et la Fondation Jean Monnet pour l’Europe reste la propriété de cette dernière.
Art. 19 Biens-fonds
1L’institut utilise un immeuble mis à sa disposition et entretenu par le canton de