Rapport sur les résultats

Consultation 2016/54: 10.519 Iv.pa. Modifier l'article 53 CP · 11 pages

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Modifier l'article 53 CP: synthèse des résultats de la consultation

Référence / n° de dossier: COO.2180.109.7.213645 / 250.1/2017/00013

circonstances analogues à la procédure simplifiée, qui ne peut être considérée comme conforme aux droits fondamentaux que dans la mesure où son échec entraîne l’inexploitabilité des aveux.

UNIL dénonce une incohérence lorsque la réparation débouche sur un classement de la procédure, car de par la loi, le classement a la valeur et la portée d’un acquittement, lequel est par définition incompatible avec une reconnaissance de culpabilité de l’auteur.

4.2 Droit pénal des mineurs du 20 juin 200332

Art. 21, al. 1, let. c

1L’autorité de jugement renonce à prononcer une peine :

c. si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que:

1. la réprimande visée à l’art. 22 est la seule peine envisageable,

2. l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et que

3. le mineur a admis les faits;

Parmi les propositions faites à l'art. 53 AP-CP, seule la reconnaissance des faits est reprise dans le DPMin. Dans le droit pénal des mineurs, la réparation n'a de loin pas la même portée que dans le droit pénal des adultes. De nombreux participants à la consultation ne se sont en conséquence pas prononcés sur la modification du DPMin. Les autres ont exprimé les mêmes avis que sur l'art. 53 AP-CP (voir le ch. 4.1.3).

La SSDPM ne considère pas qu'il soit impératif d'inscrire cette nouvelle exigence dans le DPMin, puisqu'elle est déjà appliquée dans la pratique. Elle est néanmoins favorable à la nouvelle disposition, qui est source de clarté.

AG approuve la modification, pour autant que la reconnaissance n'englobe pas les prétentions civiles.

4.3 Code pénal militaire du 13 juin 192733

Art. 45

Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

a. (Variante 1, majorité) s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende ;

(Variante 2, minorité) s’il encourt une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;

b. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et

c. si l’auteur a admis les faits.

32 RS 311.1

33 RS 321.0