Rapport explicatif
Consultation 2016/57: Mise en œuvre de l'initiative parlementaire 15.456 Reimann du 18 juin 2015 «Relever l'examen de contrôle périodique effectué par un médecin-conseil de 70 à 75 ans pour les conducteurs âgés» · 8 pages
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4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité
La modification proposée de la LCR repose, à l’instar de cette loi, sur l’art. 82 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)10. L’article en question habilite la Confédération à légiférer sur la circulation routière.
4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La modification proposée de la LCR n’affecte en rien les obligations internationales de la Suisse, en l’occurrence ni l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres)11 ni la convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière (convention de Vienne)12.
4.3 Forme de l’acte législatif
D’après l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Aussi la modification de la LCR qui est proposée ici s’inscrit-elle dans le cadre de la procédure ordinaire.
4.4 Protection des données
Le relèvement de 70 à 75 ans révolus de la limite d’âge pour le contrôle relevant de la médecine du trafic n’a pas de conséquences pour la protection des données.
10RS 101