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Consultation 2016/8: Nouvelle réglementation de l'obligation de prise en charge de la médecine complémentaire à charge de l'AOS, révision partielle de l'OAMal et de l'OPAS · 2 pages
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Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)
Modification du 00 mois 2017
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:
Titre suivant l'art. 4a
Section 5 Prestations de médecine complémentaire
Art. 4b
1 L’assurance prend en charge les coûts des prestations de la discipline d’acupuncture si le médecin dispose d’un titre postgrade en acupuncture délivré conformément au programme de formation complémentaire du 1er juillet 2015 « Acupuncture et pharmacothérapie chinoise - MTC (ASA) » de l’Institut suisse pour la formation médicale continue et postgraduée (ISFM)2.
2 L’assurance prend en charge les coûts des prestations de la discipline de médecine anthroposophique si le médecin dispose d’un titre postgrade en médecine anthroposophique délivré conformément au programme de formation complémentaire du 1er janvier 1999 de l’ISFM « Praticien(ne) pour une médecine élargie par l’anthroposophie (ASMOA) », révisé le 28 septembre 2006.
3 L’assurance prend en charge les coûts des prestations de la discipline de médecine traditionnelle chinoise si le médecin dispose d’un titre postgrade en médecine traditionnelle chinoise délivré conformément au programme de formation complémentaire du 1er juillet 2015 « Acupuncture et pharmacothérapie chinoise - MTC (ASA) » de l’ISFM3.
4 L’assurance prend en charge les coûts des prestations de la discipline d’homéopathie classique uniciste si le médecin dispose d’un titre postgrade en homéopathie délivré conformément au programme de formation complémentaire du 1er janvier 1999 de l’ISFM « Homéopathie (SSMH) », révisé le 10 septembre 20154.
5 L’assurance prend en charge les coûts des prestations de la discipline de phytothérapie si le médecin dispose d’un titre postgrade en phytothérapie délivré conformément au programme de formation complémentaire du 1er juillet 2015 « Phytothérapie (SMGP) » de l’ISFM5.
II
1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
00 mois 2017 Département fédéral de l’intérieur :
Alain Berset
1 RS 832.112.31
2 Le programme de formation complémentaire est disponible à l’adresse www.bag.admin.ch/ref
3 Le programme de formation complémentaire est disponible à l’adresse www.bag.admin.ch/ref
4 Le programme de formation complémentaire est disponible à l’adresse www.bag.admin.ch/ref
5 Le programme de formation complémentaire est disponible à l’adresse www.bag.admin.ch/ref