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Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 3 pages

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Annexe (art. 4, al. 1)

II. Émoluments perçus en application de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)

Al. 1–3 et ch. 1.2.1, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2 et 8 à 8.4.2

1Les émoluments figurant aux ch. 1 à 5 et 8.1 s'appliquent aux produits biocides uniques. Pour une famille de produits biocides, les émoluments sont facturés selon le temps consacré, conformément à l'art. 4, al. 2. L'émolument minimum correspond à l'émolument du type d'autorisation concernée.

2Les émoluments figurant aux ch. 1.1, 1.2, 5.1 et 8.1 s'appliquent aux produits biocides avec une substance active, un type de produit et une catégorie d'utilisateurs. Les émoluments sont majorés de 8 % pour chaque substance active, type de produit ou catégorie d'utilisateurs supplémentaires.

3Les émoluments figurant aux ch. 1.1, 1.2, 5.1 et 8.1 sont majorés de 20 % pour une évaluation comparative selon l'art. 11g.

Francs

1.2 Autorisation AnL conformément à l'art. 7, al. 1, 30 000 - 120 000

let. b:

1.2.1 abogé

1.2.2 abrogé

…

…

2 Autorisation d'importation parallèle

2.1 Autorisation de commerce parallèle conformé- 2 500

ment à l'art. 7, al. 1, let. j, ch. 1

2.2 Autorisation de commerce parallèle conformé- 600 - 2 300

ment à l'art. 7, al. 1, let. j, ch. 2

...

3 Traitement des demandes relatives à des produits bio-

cides non soumis à autorisation conformément à l'art. 3,

al. 3, à savoir pour:

…

3.3 la communication selon l'art. 3, al. 3, let. a500

...