Rapport sur les résultats
Consultation 2017/11: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (échange de garanties) · 5 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (échange de garanties)
Art. 100a Exceptions à l’obligation d’échanger des garanties
Selon EXPERTsuisse, il faut préciser que la valeur de la marge variable exigée jusqu’ici est calculée en fonction de la valeur nette des transactions en cours. L’ASA souhaite pour sa part introduire à l’al. 2 une disposition prévoyant également la possibilité de renoncer à un échange de marges initiales lorsque les dérivés sur devises sont utilisés à des fins de réduction des risques, ce qui correspond selon elle à la pratique actuelle.
Par ailleurs, l’ASA souhaite modifier l’al. 3 de manière à ce qu’un échange de marges variables ne doive plus avoir lieu le jour du calcul, mais un jour plus tard. Selon elle, un échange le jour du calcul serait quasiment impossible pour les contreparties étrangères. Un avis partagé par Baker, qui fait valoir que l’échange le jour du calcul n’est pas possible dans tous les cas. SwissBanking propose de supprimer le «ou» entre les let. a et b, car il n’y a pas de choix entre les deux options.
Art. 100b Réduction des marges initiales
EXPERTsuisse souhaite préciser à l’al. 1 que la réduction est possible sans accord contractuel préalable.
Art. 101 Moment du calcul et de la fourniture de la marge initiale
De l’avis d’EXPERTsuisse, les prescriptions suisses concernant le moment du recalcul de la marge initiale ne sont pas harmonisées avec celles de l’UE.
Art. 101a Moment du calcul et de la fourniture de la marge variable
EXPERTsuisse propose de supprimer «au moins» à l’al. 1, car il n’y a pas d’obligation de recalculer la marge plus d’une fois par jour.
Art. 102
EXPERTsuisse demande une définition plus précise du terme «indépendant» utilisé à l’al. 2 et propose une autre formulation. À ce sujet, SIX suggère d’examiner s’il ne faudrait pas mentionner, en plus des banques, les infrastructures des marchés financiers qui sont autorisées à fournir des services auxiliaires à caractère bancaire. Enfin, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, SwissBanking souhaiterait ajouter à cet alinéa qu’il appartient aux contreparties de juger si la banque étrangère est assujettie à une réglementation et à une surveillance appropriées.
Concernant l’al. 4, SwissBanking propose de supprimer le passage «[…] dans la mesure où un contrat atteste que cette réutilisation n’affecte ni la garantie ni sa réalisation éventuelle». En effet, dans le cas des garanties fournies en espèces à un tiers, il existe une créance sur ce tiers. EXPERTsuisse se demande également dans quelle mesure un contrat peut attester que la réutilisation des garanties n’affecte ni ces garanties ni leur réalisation éventuelle.
Selon SwissBanking, il faut préciser à l’al. 5 qu’il s’agit de marges initiales reçues autrement qu’en espèces. Pour les marges initiales reçues en espèces, on ne peut pas conclure de convention de séparation car les espèces ne peuvent pas être séparées et ne sont donc pas garanties en cas de faillite.
Art. 103, al. 6
EXPERTsuisse, l’ISDA et SwissBanking proposent de supprimer l’al. 6, faisant valoir que cette réglementation n’existe pas dans l’UE. Ils estiment en outre que l’interdiction de passer d’une méthode de calcul à l’autre est inappropriée car le modèle SIMM de l’ISDA est dynamique. Cela signifie qu’il pourrait à l’avenir inclure ou, au contraire, exclure certaines catégories de dérivés de gré à gré. Dans ces cas, une certaine souplesse serait nécessaire. Pour les mêmes