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Consultation 2017/11: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (échange de garanties) · 7 pages

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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers1 est modifiée comme suit:

Art. 86, al. 3

3 Les opérations sur dérivés de gré à gré auxquelles participe un émetteur d’obligations garanties ou l’entité juridique d’un fonds de garantie pour des obligations garanties ne doivent pas être compensées par une contrepartie centrale si les conditions suivantes sont réunies:

a. l’opération sur dérivés de gré à gré sert exclusivement à se prémunir des risques de taux ou de change du fonds de garantie découlant des obligations garanties;

b. l’opération sur dérivés de gré à gré ne cesse pas si une procédure d’assainissement ou de faillite est ouverte à l’encontre de l’émetteur d’obligations garanties ou de l’entité juridique du fonds de garantie;

c. la contrepartie de l’émetteur des obligations garanties ou l’entité juridique du fonds de garantie a au moins le même rang que celui des créanciers des obligations garanties, sauf lorsque:

1. la contrepartie est la partie défaillante ou concernée, ou

2. la contrepartie renonce à l’égalité de rang;

d. conformément au droit applicable, l’opération sur dérivés de gré à gré fait partie du fonds de garantie pour les obligations garanties;

RS …

1 RS 958.11

2017–......