Rapport explicatif

Consultation 2017/13: Édiction de l'ordonnance sur la securité des appareils à gaz (Ordonnance sur les appareils à gaz) · 7 pages

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Article 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable

L’al. 1 décrit la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché ultérieure d’appareils à gaz et d’équipements pour appareils à gaz ainsi que la mise en service d’appareils à gaz comme l'objet de l’ordonnance sur les appareils à gaz.

En raison de l'obligation d'équivalence qui découle de l'ARM, l’ordonnance suisse transpose le règlement UE sur les appareils à gaz. L’art. 1, al. 1, fait état de ce lien par un renvoi au règlement UE sur les appareils à gaz. Il ne s’agit nullement d’un renvoi général audit règlement, mais plutôt de l’indication selon laquelle l’ordonnance sur les appareils à gaz doit être interprétée au sens de ce dernier.

Le champ d’application de l’ordonnance sur les appareils à gaz est défini à l’al. 2 par le renvoi au règlement UE sur les appareils à gaz, de sorte qu’il coïncide avec celui du texte de l’UE. Comme le champ d’application du règlement UE sur les appareils à gaz est, quant à lui, déterminé par des renvois à des directives et à d’autres règlements, la présente ordonnance indique les actes suisses correspondants dans un tableau au ch. 2 de l’annexe.

Pour la définition des notions importantes, l’al. 3 renvoie au règlement UE sur les appareils à gaz. Il faut néanmoins faire attention au fait que, conformément aux précisions données dans l’annexe de l’ordonnance sur les appareils à gaz, certaines notions sont différentes. Lorsque des notions spécifiques à l’UE sont employées, le tableau dans l'annexe, au ch. 1, donne les expressions équivalentes en Suisse. Le renvoi au règlement UE sur les appareils à gaz permet la reprise des définitions des termes de « mise sur le marché » et de « mise à disposition sur le marché » pour les appareils à gaz et les équipements pour appareils à gaz, et de « mise en service » uniquement pour les appareils. Il en résulte une certaine divergence par rapport à la notion de « mise sur le marché » selon la LSPro et l’OSPro qui a été prise en compte. La notion de « mise sur le marché » selon la LSPro et l’OSPro est plus large que la notion de « mise sur le marché » selon le règlement UE sur les appareils à gaz : elle comprend à la fois la « mise à disposition sur le marché » et la « mise sur le marché » selon ledit règlement. Les notions seront harmonisées à l’occasion de la révision de la LSPro et de l’OSPro.

Conformément à l’al. 5, l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro) s’applique de manière subsidiaire, lorsque ni l'ordonnance sur les appareils à gaz, ni les renvois au règlement UE sur les appareils à gaz ou à ses annexes ne contiennent de dispositions spéciales sur les appareils à gaz et les équipements pour appareils à gaz.

Article 2 Conditions de mise sur le marché, de mise à disposition sur le marché et de mise en service

Cet article fixe les conditions de mise sur le marché des appareils à gaz et équipements pour appareils à gaz. Les al. 1, let. a, et 2, let. a, de l’ordonnance sur les appareils à gaz reprennent la règle générale de l’art. 3, al. 1, LSPro et prennent ainsi en compte le champ d’application de la LSPro. S’alignant en cela sur l’art. 39 du règlement UE sur les appareils à gaz, le texte de l’art. 2 élargit le champ des biens juridiques à protéger par rapport aux dispositions antérieures puisque ceux-là incluent non seulement les êtres humains mais également les animaux domestiques et les biens matériels. Le terme de « personnes » contenu dans le règlement UE sur les appareils à gaz est remplacé par le terme d’« êtres humains » dans la présente ordonnance. Le champ d’application de la notion est le même mais la notion d’« êtres humains » permet d’exclure une extension du champ d’application aux personnes morales.

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