Rapport explicatif

Consultation 2017/13: Édiction de l'ordonnance sur la securité des appareils à gaz (Ordonnance sur les appareils à gaz) · 7 pages

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L’art. 2 de l’ordonnance sur les appareils à gaz renvoie, à l’al. 1, let. b, et à l’al. 2, let. b, aux exigences essentielles, mentionnées à l’art. 5 et à l’annexe I du règlement UE sur les appareils à gaz.

Article 3 Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de dési-

gnation

Cet article règle la procédure d’évaluation de la conformité et les organismes d’évaluation de la conformité pour les appareils à gaz.

L’art. 3, al. 1, de l’ordonnance sur les appareils à gaz renvoie aux principes s’appliquant aux procédures d’évaluation de la conformité pour les appareils à gaz et équipements pour appareils à gaz dans le règlement UE sur les appareils à gaz.

L’art. 17 du règlement UE sur les appareils à gaz prévoit des règles et des conditions pour l’apposition du marquage CE ainsi que d’autres inscriptions. Cet article est applicable, à l’exception de la partie concernant le marquage, dont l’application est exclue par la réserve contenue à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance sur les appareils à gaz.

L’al. 3 règle les exigences liées à l’apposition d’inscriptions sur les appareils à gaz et équipements pour appareils à gaz.

Les al. 4 et 5 renvoient, pour des raisons de lisibilité, aux articles de l’OAccD qui fixent les conditions et la procédure pour la désignation d’un organisme d’évaluation de la conformité comme organisme désigné ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation.

Article 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques

Une des nouveautés de la présente ordonnance consiste en la réglementation détaillée des obligations des différents opérateurs économiques. L’art. 4 renvoie pour cela aux articles du règlement UE sur les appareils à gaz qui fixent les obligations des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs et qui définissent quand les distributeurs et les importateurs sont considérés comme des "quasi-fabricants" et les devoirs d’identification des opérateurs économiques.

Article 5 Désignation des normes techniques

Cet article mentionne l’art. 6 LSPro, qui décrit la procédure selon laquelle une norme harmonisée déclenche la présomption de conformité. Un fabricant faisant appel, pour certains aspects de son produit, à une norme technique selon l’art. 6 de la LSPro peut se contenter d’apporter la preuve qu’il a bien appliqué cette norme. La conformité de son produit est alors présumée pour les aspects couverts par la norme. En conséquence, il revient à l’autorité de surveillance du marché d’apporter la preuve du contraire dans le cadre d’un contrôle. L’art. 5 énonce explicitement la compétence du SECO pour la publication des normes techniques pertinentes.

Article 6 Surveillance du marché

Les art. 36 ss. du règlement UE sur les appareils à gaz définissent les critères de contrôle des appareils à gaz et équipements pour appareils à gaz par les Etats membres de l’UE. De par les art. 19 à 29 de l’OSPro, la Suisse dispose déjà d’un système de surveillance du marché efficace dans le domaine de la sécurité des produits.

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