Rapport explicatif

Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages

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3. permis L pour les étrangers qui exercent une activité lucrative de courte durée ou qui

séjournent en Suisse temporairement.

Ces titres de séjour peuvent être établis sous forme biométrique ou non biométrique selon le pays de provenance, aujourd’hui sous forme papier, à partir de 2019 sous forme de carte en polycarbonate. Les exigences de l’accord d’association à Schengen sont prises en compte pour les ressortissants de pays tiers. Les titulaires de ces permis sont autorisés à séjourner en Suisse conformément à l’art. 41, al. 1, LEtr.

En outre, les titres de séjour suivants sont établis en vertu de l’art. 71a, al. 1, OASA, avec ou sans limitation du séjour :

1. permis G pour les frontaliers ;

2. permis N pour les demandeurs d’asile ;

3. permis F pour les étrangers admis à titre provisoire (art. 83 et 85 LEtr) et pour les ré-

fugiés admis à titre provisoire (art. 59 LAsi) ;

4. permis S pour les personnes à protéger ;

5. permis Ci pour les partenaires exerçant une activité lucrative ou les enfants des per-

sonnes membres de représentations étrangères ou d’organisations intergouvernementales.

6. De plus, la personne bénéficiaire de privilèges, d’immunités et de facilités reçoit une

carte de légitimation délivrée par le DFAE en vertu de l’art. 71a, al. 2, OASA. Cette carte n’est pas biométrique.

Les personnes titulaires de ces titres de séjour ne sont pas systématiquement habilitées à obtenir un e-ID. Le Conseil fédéral détermine les types de titres de séjour dont les étrangers doivent disposer pour pouvoir obtenir un e-ID (al. 2).

Afin que le plus grand nombre d’étrangers possible puisse avoir accès aux applications de la cyberadministration avec un e-ID, il est prévu que tous les étrangers titulaires d’un titre de séjour qui autorise le séjour (art. 41, al. 1, LEtr, en relation avec l’art. 71, al. 1, OASA ; permis L, B et C) et tous les frontaliers (art. 71a OASA, permis G) puissent obtenir un e-ID. En règle générale, les cantons sont responsables des contacts avec les étrangers ; des applications de la cyberadministration seront vraisemblablement mises en place dans ce domaine. Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres procédures pour l’identification électronique.

On renonce à garantir l’accès aux fonctions de l’e-ID aux autres étrangers, en particulier les étrangers titulaires d’un permis N, F, ou S. Nombreux sont les demandeurs d’asile qui ne sont pas en mesure de présenter un document d’identité au cours de la procédure d’asile et qui ne peuvent donc pas être identifiés de façon fiable. Le DFJP (SEM) reçoit de nombreuses demandes de changement ou de rectification des données personnelles pour les personnes admises à titre provisoire, bien souvent sans que ces demandes soient attestées par des documents adaptés. À l’heure actuelle, aucun service électronique dans le domaine de l’asile ne nécessite que les titulaires d’un permis N, F ou S puissent y accéder directement. L’établissement d’e-ID pour ces personnes n’est pas un impératif.

Al. 3

Le domaine des e-ID est sujet à une évolution technique rapide. Pour définir les processus d’identification, il est toutefois possible d’imiter les méthodes d’identification fiables utilisées dans le domaine bancaire : l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FIN-MA) détermine avec précision quelles méthodes d’identification des nouveaux clients sont