Projet OEaux
Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 2 pages
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Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
Modification du ... Projet du 13.04.2017
Le Conseil fédéral suisse
arrête :
I
L’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux1 est modifiée comme suit :
Annexe 2, ch. 12, al. 4
4L’apport ou le prélèvement de chaleur ne doit pas modifier la température la plus proche possible de l’état naturel du cours d’eau de plus de 3° C et celle des tronçons appartenant à la zone à truites de plus de 1,5° C ; en principe, la température de l’eau ne doit en outre pas dépasser 25° C. Lorsque la température de l’eau dépasse 25° C, un réchauffement supplémentaire de la température de l’eau de 0,01° C au maximum par déversement est autorisé, à moins que l’état de la techniqu e permette de l’éviter . Ces exigences sont applicables après un mélange homogène.
Annexe 3.3, ch. 21, al. 1 et 4, let. a et b
1Les installations équipées de circuits de refroidissement ouverts doivent être planifiées et exploitées de manière à produire le moins de chaleur possible et à permettre la récupération de chaleur conformément à l’état de la tec hnique.
4Pour les déversements dans les cours d’ eau et les retenues, les exigences suivantes sont en outre applicables :
a. la température des eaux de refroidissement ne doit pas être supérieure à 30° C ; par dérogation à cette exigence, elle peut s’élever à 33° C au maximum lorsque la température du cours d’eau dans lequel se fait le prélèvement dépasse 20° C ;
b. les exigences de l’annexe 2, ch. 12, al. 4, relatives à la modification de la température de l’eau par un apport de chaleur doivent être respectées ; pour les centrales nucléaires construites avant l’entrée en vigueur de la présente
1 RS 814.201
2016–......