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Consultation 2017/36: Modifications de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement et de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 4 pages
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d. Abrogé
3L’accès aux données du système d’information sur la taxe spéciale est réservé aux collaborateurs du SEM chargés d’administrer la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales.
Section 2 (art. 13 à 15)
Abrogé
Titre précédant l’art. 16
Abrogé
Art. 16, al. 1,3 et 4
1Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d’argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.
3Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l’assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visé à l’art. 10, al. 2, et versées au SEM, de même que tout versement erroné sont remboursés à l’autorité qui les a versées. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l’ayant droit.
4Le montant visé à l’art. 86, al. 3, let. c, LAsi s’élève à 1000 francs.
Art. 17
Abrogé
Art. 18, al. 1
1Les requérants d’asile, les personnes à protéger sans autorisation de séjour, les personnes admises à titre provisoire, les personnes frappées d’une décision de renvoi et les personnes frappées d’une décision définitive d’expulsion pénale qui quittent la Suisse de manière autonome dans les sept mois suivant le dépôt de leur demande d’asile ou de leur demande de protection temporaire peuvent demander au SEM que les valeurs patrimoniales qui leur avaient été retirées leur soient restituées avant leur départ.
4Abrogé
Disposition transitoire de la modification du […]3
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification d’ordonnance, les sommes versées ou exigibles au titre de la taxe spéciale sur le revenu de l’activité lucrative
3 …