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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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d’une autorisation de formation au sens de l’art. 23k de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les formateurs à la conduite ou prouver qu’elle a suivi une formation équivalente.
Art. 24 Utilisation de simulateurs de conduite
Abrogé
Art. 24a Assurance qualité
S’agissant de l’assurance qualité, les art. 136 à 140 OAPC sont déterminants.
Art. 26, al. 3, deuxième phrase
3(…) Il peut autoriser des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.
Art. 27, al. 3 et 4
3Abrogé
4Abrogé
Art. 27a, al. 1, phrase introductive et let. a et b, 2, 3, phrase introductive et let. a et b, et 5
1Le certificat de capacité pour le transport de marchandises est délivré sur demande et sans autre examen, pour une durée de cinq ans, aux personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie C ou C1 avant le 1erseptembre 2009 et qui prouvent qu’elles ont suivi la formation continue prévue aux art. 16 à 21.
a. Abrogée
b. Abrogée
2Abrogé
3Le certificat de capacité pour le transport de personnes est délivré sur demande et sans autre examen, pour une durée de cinq ans, aux personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie D ou D1 avant le 1erseptembre 2008 et qui prouvent qu’elles ont suivi la formation continue prévue aux art. 16 à 21.
a. Abrogée
b. Abrogée
5Abrogé
Art. 27b Disposition transitoire à la modification du …
L’obligation de suivre une formation continue au sens de l’art. 16, al. 1 ne s’applique pas aux personnes déjà titulaires d’un certificat de capacité pour le transport de personnes au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification d’ordonnance et qui souhaitent effectuer des transports de personnes à titre non professionnel avec des minibus et des autocars comptant plus de huit, mais pas plus de seize places outre le siège du conducteur. Lorsque la validité du certificat de