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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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Art. 15 Répétition

La personne qui échoue à l’examen théorique ou à l’examen pratique peut répéter deux fois les parties qu’elle n’a pas réussies. L’autorité cantonale ne peut autoriser les candidats ayant échoué trois fois à un examen à s’y présenter une quatrième fois qu’après échéance d’un délai d’attente de six mois. Le délai d’attente s’applique de la même manière après chaque nouvel échec.

2Abrogé

Art. 17 Objectifs d’apprentissage

La fréquentation de la formation continue a pour objet de maintenir à jour les connaissances et les aptitudes nécessaires aux conducteurs pour effectuer des transports de personnes et de marchandises, conformément au ch. 2 de l’annexe, et ainsi d’améliorer les compétences définies au ch. 1 de l’annexe.

2Abrogé

Art. 18 Durée et structure

1Le titulaire du certificat de capacité pour le transport de personnes ou pour le transport de marchandises, voire des deux, doit justifier de la fréquentation de 35 heures de formation continue pour en obtenir la prolongation.

2La formation continue peut être suivie sous la forme d’un cours d’une semaine ou de cours à la journée. La durée minimale d’un cours d’une journée est de sept heures, petites pauses comprises.

3Sur une journée de cours de sept heures, deux heures au maximum peuvent être proposées dans le cadre d’un module d’apprentissage en ligne.

Art. 19 Attestation de cours

Les centres de formation continue doivent délivrer une attestation de cours aux participants.

Art. 21 Prestataires

La formation continue doit être suivie dans un centre de formation continue agréé par l’autorité cantonale.

Art. 22 Révocation de l’agrément

Abrogé

Art. 23, al. 1 et 5

1Abrogé

5La personne qui désire donner des cours pratiques de formation continue doit en outre être titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie C ou