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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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Art. 15 Répétition
La personne qui échoue à l’examen théorique ou à l’examen pratique peut répéter deux fois les parties qu’elle n’a pas réussies. L’autorité cantonale ne peut autoriser les candidats ayant échoué trois fois à un examen à s’y présenter une quatrième fois qu’après échéance d’un délai d’attente de six mois. Le délai d’attente s’applique de la même manière après chaque nouvel échec.
2Abrogé
Art. 17 Objectifs d’apprentissage
La fréquentation de la formation continue a pour objet de maintenir à jour les connaissances et les aptitudes nécessaires aux conducteurs pour effectuer des transports de personnes et de marchandises, conformément au ch. 2 de l’annexe, et ainsi d’améliorer les compétences définies au ch. 1 de l’annexe.
2Abrogé
Art. 18 Durée et structure
1Le titulaire du certificat de capacité pour le transport de personnes ou pour le transport de marchandises, voire des deux, doit justifier de la fréquentation de 35 heures de formation continue pour en obtenir la prolongation.
2La formation continue peut être suivie sous la forme d’un cours d’une semaine ou de cours à la journée. La durée minimale d’un cours d’une journée est de sept heures, petites pauses comprises.
3Sur une journée de cours de sept heures, deux heures au maximum peuvent être proposées dans le cadre d’un module d’apprentissage en ligne.
Art. 19 Attestation de cours
Les centres de formation continue doivent délivrer une attestation de cours aux participants.
Art. 21 Prestataires
La formation continue doit être suivie dans un centre de formation continue agréé par l’autorité cantonale.
Art. 22 Révocation de l’agrément
Abrogé
Art. 23, al. 1 et 5
1Abrogé
5La personne qui désire donner des cours pratiques de formation continue doit en outre être titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie C ou