Projet

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

Fedlex · Projet · Page 147Fedlex · Projet

Art. 4, al. 1, deuxième phrase, et al. 3

1En Suisse uniquement, un conducteur peut effectuer des transports de personnes ou de marchandises sans être titulaire du certificat de capacité pendant un an au maximum s’il est titulaire du permis de conduire pour le véhicule utilisé et s’il acquiert pendant ce temps les compétences, les connaissances et les aptitudes mentionnées à l’annexe dans le cadre d’une formation professionnelle. Les personnes suivant une formation professionnelle initiale de conducteur/trice de véhicules lourds CFC peuvent effectuer des transports de marchandises sans être titulaires du certificat de capacité pendant toute la durée de leur formation.

3Pour les courses, le conducteur doit emporter :

a. une copie du contrat d’apprentissage, dans lequel l’entreprise formatrice atteste que le conducteur suit une formation professionnelle initiale de conducteur/trice de véhicules lourds CFC, ou

b. un document dans lequel l’organe de formation atteste que le conducteur suit un programme de formation au sens de l’al. 2.

Art. 5

Doivent être titulaires du certificat d’aptitude conformément à la directive 2003/59/CE60:

a. les conducteurs domiciliés dans un État membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ;

b. les conducteurs employés par une entreprise établie dans un État de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange.

Art. 6, al. 2, let. a

2Le certificat de capacité pour le transport de personnes est délivré aux titulaires :

a. du certificat fédéral de capacité de « conducteur de camions » ou de « conducteur/trice de véhicules lourds » ; ou

Art. 7, al. 1, phrase introductive, et al. 2

1Le certificat de capacité spécifique est délivré sans examen aux conducteurs étrangers venant s’établir en Suisse :

a. si une autorisation correspondante est inscrite dans leur permis de conduire étranger ou attestée par la carte de qualification de conducteur prévue à l’annexe II de la directive 2003/59/CE61, ou

60 Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil, JO L 226 du 10.9.2003, p. 4, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/22/CE (JO L 158 du 10.6.2013, p. 356)