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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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b. s’ils sont titulaires d’un certificat national que l’Office fédéral des routes (OFROU) reconnaît équivalent.

2Le certificat de capacité spécifique est délivré sans examen aux conducteurs domiciliés dans un État qui n’est pas membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange et employés par une entreprise établie en Suisse, s’ils remplissent les conditions énoncées à l’al. 1, let. a ou b.

Art. 9, al. 2, 3, let. a, et 4bis

2Il est renouvelé de cinq ans en cinq ans, lorsque son titulaire justifie de la fréquentation de la formation continue conformément aux art. 16 à 21.

3Le certificat de capacité est délivré avec indication de la durée de validité, de la manière suivante :

a. inscription dans le permis de conduire à titre d’indication complémentaire (art. 85, al. 1, let. a, de l’ordonnance du … réglant l’admission des personnes à la circulation routière, OAPC), ou

4bisLes personnes qui sont déjà titulaires du certificat de capacité pour le transport de personnes ou le transport de marchandises et qui obtiennent l’autre catégorie en passant un examen au sens de l’art. 13, al. 1 ou 2 recevront un nouveau certificat de capacité pour les deux types de transport. Ce nouveau document est valable cinq ans à compter de la date de l’examen pour l’obtention de la seconde catégorie. Les cours de formation continue suivis avant ladite date de l’examen ne peuvent pas être pris en compte dans cette période de formation continue.

Art. 10

Lors des examens théorique et pratique, les candidats doivent démontrer qu’ils possèdent les compétences, les connaissances et les aptitudes de base nécessaires pour effectuer des transports de personnes et de marchandises, conformément à l’annexe.

Art. 14 Examen pratique

1Abrogé

2L’examen pratique doit être passé par tout candidat à un certificat de capacité. Il doit porter au minimum sur les ch. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5 de l’annexe et sa durée minimale est de 30 minutes. Il est obligatoire d’utiliser un véhicule de la catégorie avec laquelle le candidat souhaite effectuer les transports de personnes ou de marchandises.

3Abrogé

61 Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil, JO L 226 du 10.9.2003, p. 4, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/22/CE (JO L 158 du 10.6.2013, p. 356)