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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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Titre précédant l’art. 30 Partie 6 Dispositions finales
Art. 30 Exécution
L’OFROU :
a. peut établir des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance ;
b. peut autoriser des exceptions générales et abstraites à certaines dispositions pour éviter des cas de rigueur ;
c. édicte des instructions concernant la forme, le contenu, l’aspect, le papier et l’impression des autorisations d’enseigner la conduite et des autorisations de formation.
Art. 31, al. 1 et 3 à 5
Abrogés
Art. 31a Dispositions transitoires de la modification du …
1Les titulaires d’une autorisation de formation au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière dans sa teneur du 1er juillet 2016 sont autorisés à accompagner les apprenants suivant une formation professionnelle initiale de conducteur/trice de véhicules légers avec AFP ou de conducteur/trice de véhicules lourds avec CFC lors de courses d’apprentissage et à les former.
2Les titulaires d’une autorisation de formation au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière dans sa teneur du 1er juillet 2016 doivent, pour en prolonger la validité, prouver qu’ils ont suivi un cours de formation continue conformément à l’art. 23p, al. 2. La nouvelle autorisation ainsi obtenue sera valable cinq ans.