Projet

Consultation 2017/49: Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) · 5 pages

Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet

[QR Code]

[Signature]

Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L'ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations1 est modifiée comme suit:

Remplacement d'expressions

1Dans tout l'acte, «Direction générale des douanes» est remplacé par «AFD».

2Dans tout l'acte, excepté à l'art. 3, al. 2, «Administration des douanes» est remplacé par «AFD».

3À l'art. 3, al. 2, «Administration fédérale des douanes (Administration des douanes)» est remplacé par «Administration fédérale des douanes (AFD)».

Art. 11, al. 1

1Pour les véhicules servant uniquement au transport de bois brut, la redevance se monte à 75 % des taux figurant aux art. 4, al. 1, let. f, et 2, let. a et b, 14, al. 1, et 14a, al. 1.

Art. 12 Transports de lait en vrac et d'animaux de rente

Pour les véhicules suivants, la redevance se monte à 75 % des taux énoncés aux art. 14, al. 1, et 14a, al. 1:

a. les véhicules servant uniquement au transport de lait en vrac;

b. les véhicules de transport d'animaux, à l'exclusion des véhicules de transport de chevaux, servant uniquement au transport d'animaux de rente.

Art. 13a Poids déterminant de combinaisons de deux véhicules étrangers équipés d'un appareil de saisie interopérable

Pour les combinaisons de deux véhicules étrangers qui sont équipés d'un appareil de saisie interopérable conformément à l'art. 26a, le poids suivant est déterminant:

a. le poids maximal autorisé de l'ensemble, lorsque le poids total de la remorque n'est pas indiqué pour la déclaration du poids déterminant;

b. le poids conformément à l'art. 13, al. 3 et 4, lorsque le poids total de la remorque est indiqué pour la déclaration du poids déterminant.

Titre précédant l'art. 15

Chapitre 4 Perception de la redevance en fonction des prestations pour les véhicules à moteur suisses

Art. 15, al. 6 et 7

6Abrogé

7Abrogé

Art. 15a, al. 1 et 2

1Pour le premier équipement, l'AFD prête aux détenteurs un appareil de saisie par véhicule à moteur soumis à l'obligation de montage. Les coûts de remplacement des appareils de saisie défectueux sont à la charge de l'AFD.

1 RS 641.811

2017–......