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Consultation 2017/49: Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) · 5 pages

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2Les appareils de saisie qui ne sont plus utilisés doivent être restitués à l'AFD ou à un office désigné par cette dernière. L'AFD facture les appareils de saisie non restitués ou abîmés au détenteur.

Art. 16, al. 4

4Abrogé

Art. 19, al. 1

1Outre l'appareil de saisie, le conducteur doit emporter en permanence un formulaire d'enregistrement utilisable en cas de panne de l'instrument de mesure, de fonctionnement incorrect ou d'annonces d'erreur. Le formulaire est fourni par l'AFD.

Art. 22, al 1bis

1bisSi le calcul de la redevance doit être effectué sur la base du poids le plus bas visé à l'art. 13, al. 7, la personne assujettie à la redevance doit déposer une demande pour chaque période fiscale. Cette demande doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période fiscale. Si aucune demande n'est présentée dans ce délai, la redevance est alors calculée sur la base du poids déterminant au sens de l'art. 13, al. 1 à 6.

Art. 24, al. 1 et 4

1La période fiscale est le mois civil.

4Abrogé

Art. 25 Recouvrement de la redevance

1L'AFD envoie une décision de taxation sous forme papier ou par voie électronique à la personne assujettie à la redevance.

2La redevance devient exigible soixante jours après la fin de la période fiscale.

3Le montant de redevance fixé doit être payé dans un délai de trente jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. Si ce délai n'est pas observé, le montant impayé est passible d'intérêts.

4Le DFF fixe les taux d'intérêt.

5Il détermine en outre:

a. les cas dans lesquels aucun intérêt moratoire n'est perçu;

b. le montant maximum en-deçà duquel les intérêts moratoires et rémunératoires minimes ne sont ni perçus ni dus.

Titre suivant l'art. 25

Chapitre 4a Perception de la redevance en fonction des prestations pour les véhicules à moteur étrangers

Section 1 Principe

Art. 25a

Quiconque est assujetti à la redevance pour un véhicule à moteur immatriculé à l'étranger (véhicule à moteur étranger) peut saisir les données nécessaires pour la perception de la redevance de la manière suivante:

a. au moyen d'un appareil de saisie agréé par l'AFD;

b. au moyen d'un appareil de saisie interopérable d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (European Electronic Toll Service; prestataire du SET); ou

c. sans appareil de saisie.

Titre suivant l'art. 25a

Section 2 Véhicules à moteur équipés d'un appareil de saisie agréé par l'AFD

Art. 26

1Le conducteur doit initialiser ou faire initialiser l'appareil de saisie agréé par l'AFD au moyen d'une carte à puce remise par l'AFD, dès réception de cette carte mais au plus tard avant la prochaine entrée en Suisse. Sur demande, l'AFD peut établir une carte à puce pour la remorque.

2Sont applicables au surplus les art. 15 à 19, 21, 22, al. 1biset 2, 23, al. 3, et 25, al. 1.

3Les art. 27 et 28 s'appliquent aux véhicules à moteur dont l'appareil de saisie est défectueux au moment de l'entrée en Suisse.