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Consultation 2017/49: Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) · 5 pages
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Titre suivant l'art. 26
Section 3 Véhicules à moteur équipés d'un appareil de saisie interopérable d'un prestataire du SET
Art. 26a Principe
1Un prestataire du SET peut être mandaté de la saisie des données nécessaires pour la perception de la redevance et du paiement de la redevance si:
a. le prestataire du SET a l'agrément de l'AFD pour fournir ce service en Suisse;
b. l'assujetti à la redevance a installé dans le véhicule à moteur un appareil de saisie du prestataire du SET mandaté.
2Lors de l'entrée en Suisse, le conducteur doit prouver que le prestataire du SET est mandaté pour saisir le kilométrage parcouru et pour acquitter la redevance.
3La créance s'éteint avec le paiement de la redevance à l'AFD.
Art. 26b Agrément de prestataires du SET
1L'AFD octroie un agrément à un prestataire du SET à condition que celui-ci:
a. soit établi dans un État membre de l'Espace économique européen ou en Suisse;
b. prouve qu'il satisfait aux critères techniques et opérationnels du DFF;
c. fournit la sûreté requise pour la garantie de la redevance;
d. désigne un domicile de notification en Suisse.
2Le DFF définit les critères techniques et opérationnels.
3L'AFD peut suspendre ou retirer un agrément si le prestataire du SET ne remplit plus complètement les conditions de son octroi.
Art. 26c Obligations des prestataires du SET
1Les prestataires du SET agréés doivent:
a. enregistrer les personnes assujetties à la redevance et les véhicules à moteur pour lesquelles elles doivent s'acquitter de la redevance;
b. remettre à la personne assujettie à la redevance un appareil de saisie;
c. saisir le kilométrage parcouru des véhicules à moteur pour lesquels la redevance est due;
d. transmettre à l'AFD les données nécessaires pour la perception de la redevance;
e. payer la redevance à l'AFD dans le délai imparti.
2L'agrément peut être assorti d'autres charges.
3Les prestataires du SET touchent une compensation pour les services rendus à l'AFD s'agissant de la saisie et de transmission des données ainsi que du paiement de la redevance. Le DFF fixe le montant de cette compensation. Il peut prévoir une commission de perception.
Art. 26d Obligations de la personne assujettie à la redevance
1Le conducteur doit veiller à ce que l'appareil de saisie soit constamment en état de fonctionner.
2L'assujetti à la redevance doit s'assurer que les données qui sont transmises au prestataire du SET et qui sont nécessaires pour la perception de la redevance soient correctes.
3Les art. 27 et 28 s'appliquent aux véhicules à moteur dont l'appareil de saisie est défectueux au moment de l'entrée en Suisse.
4Si le conducteur constate un défaut de l'appareil de saisie alors qu'il circule sur le territoire suisse, il doit annoncer ce fait auprès d'un office douanier desservi lors de la sortie du territoire suisse.
Art. 26e Taxation
1
Le prestataire du SET transmet à l'AFD les données nécessaires pour la perception de la redevance.
2
L'art. 23 s'applique par analogie.
3
L'AFD notifie la décision de taxation à la personne assujettie à la redevance sous forme papier ou par voie électronique. Le prestataire du SET est réputé habilité à recevoir les notifications.
Art. 26f Facturation
L'AFD facture périodiquement au prestataire du SET la somme des redevances dues sur la base des trajets saisis par les appareils dudit prestataire. La facturation est établie au maximum une fois par semaine.