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Consultation 2017/49: Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) · 5 pages

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Titre suivant l'art. 26f

Section 4 Véhicules à moteur sans appareil de saisie

Art. 27 Obligations du conducteur

1Le conducteur doit déclarer à l'entrée et à la sortie de Suisse les données nécessaires à la perception de la redevance. C'est le tachygraphe qui est déterminant pour la détermination de la distance.

2Sont applicables au surplus les art. 22, al. 1biset 23, al. 3.

Art. 28, al. 3

3Abrogé

Art. 29, al. 2, 2bis, 2teret 2quater

2L'AFD désigne les moyens de paiement autorisés et les offices douaniers équipés à cet effet. Des cartes de débit, de crédit et de carburant peuvent être acceptées pour le paiement des redevances.

2bis

L'AFD peut faire appel à des prestataires de cartes de carburant pour le recouvrement de la redevance si ceux-ci:

a. sont établis dans un État membre de l'Espace économique européen ou en Suisse;

b prouvent qu'ils satisfont aux critères techniques et opérationnels du DFF;

c. fournissent la sûreté requise pour la garantie de la redevance.

2terLe DFF définit les critères techniques et opérationnels.

2quaterLes prestataires de cartes de carburant touchent une compensation pour les services rendus à l'AFD s'agissant du recouvrement de la redevance. Le DFF fixe le montant de cette compensation. Il peut prévoir une commission de perception.

Art. 36, al 1bis, phrase introductive

1bisOutre le détenteur, sont solidairement responsables de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations ainsi que des intérêts et émoluments éventuels, sous réserve des art. 36a et 36b:

Art. 40, al. 5

5S'agissant de l'imposition par les cantons du trafic automobile, l'indice total des impôts sur les véhicules à moteur est déterminant. L'AFD détermine cet indice chaque année en s'appuyant sur les données de l'Administration fédérale des finances et de l'Office fédéral de la statistique.

Art. 45, al. 4

4Pour les charges spéciales, les autorités d'exécution perçoivent des émoluments selon leurs propres dispositions.

Art. 50a, al. 3

3Le recours contre les décisions de l'autorité cantonale d'exécution est régi par l'art. 23 LRPL.

Art. 52, al. 2, let. b et c

2Le traitement des demandes de remise est de la compétence:

b. de l'AFD pour les véhicules suisses et étrangers qu'elle a taxés;

c. abrogé

II

L'ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l'Administration fédérale des douanes2 est modifiée comme suit:

Annexe, ch. 11

Chiffre Émolument

11 Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux presta-

tions (RPLP) ou forfaitaire (RPLF)

11.1 Un émolument est perçu:

11.11 pour l'établissement:

11.111 – (immédiat) de justificatifs de paiement (quittance RPLP, 10 fr. par justifi-

certificat RPLP) lors de la sortie de Suisse catif

11.112 – de duplicata de documents en rapport avec la perception 20 fr. par

de la RPLP ou de la RPLF document

2 RS 631.035