Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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fondée sur l'art. 260terCP à titre subsidiaire, mais que l'auteur écope d'une peine supplémentaire s'il commet une infraction pour une organisation criminelle.
La Commission des affaires juridiques pénales a également proposé une nouvelle infraction de participation et de soutien à une organisation terroriste, structurée de la même manière que pour les organisations criminelles. Elle suggère d'énumérer quelques organisations terroristes176 à la suite de la définition légale. La peine minimale proposée est d'un an.
4.1.2 Commentaire du nouvel article
4.1.2.1 Généralités
La norme pénale contre le crime organisé a fait la preuve de son efficacité. Les besoins et les propositions des autorités de poursuite pénale, notamment du MPC, n'en ont pas moins été entendus, d'où les adaptations proposées dans l'avant-projet. Il importe de noter que l'art. 260terAP-CP suppose une punissabilité en amont. Le simple fait de participer à une organisation ou de la soutenir, sans lien aucun avec une infraction commise en son sein, justifie une sanction. Un comportement qui, pris isolément, serait légal devient répréhensible. L'extension de la norme pénale demande qu'on prête une attention particulière aux principes de proportionnalité et de précision de la base légale, dans l'intérêt de la sécurité du droit. Il faut éviter toute atteinte aux droits fondamentaux qui serait disproportionnée et dont les contours ne seraient pas suffisamment nets.
La nouvelle norme est conçue de la même manière que celle en vigueur. Sur le plan de la systématique, elle continuera de figurer parmi les crimes ou délits contre la paix publique177.
Dans le droit en vigueur, l'organisation criminelle est définie par son caractère secret et par son but criminel. La doctrine, la jurisprudence et le message introduisant la punissabilité de l'organisation criminelle en droit suisse178 ont développé d'autres critères qui ne doivent pas forcément tous être réunis, mais qui doivent atteindre un degré qualitatif et quantitatif tel qu'il prouve la dangerosité extraordinaire de l'organisation et qu'il peut être la cause des difficultés rencontrées dans la poursuite pénale.
4.1.2.2 Caractère secret et soutien de l'organisation dans son activité criminelle
Le critère du secret ne signifie pas forcément que l'organisation cache son existence entière. Il peut se référer au maintien du secret à l'interne179 sur sa structure et ses effectifs. On considère que la dissimulation doit être systématique. Ce critère se fonde sur l'idée que le maintien du secret renforce le pouvoir exercé à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation et sa dangerosité. La dissimulation complique aussi
176 Al-Qaïda, Etat islamique et les organisations apparentées.
177 Art. 258 ss CP.
178 Voir Engler, in Basler Kommentar, 2013, n° 5 ss ad art. 260ter et FF 1993 III 269, 287 ss.
179 Pas seulement de la discrétion vis-à-vis des personnes extérieures ou des représentants des autorités de poursuite pénale.