Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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Compte tenu du fait que, d’une part, la pratique consacre déjà une interprétation large de la notion de soutien, qui fait quasiment abstraction de l’exigence d’un lien avec le but criminel de l’organisation et que, d’autre part, le GAFI a considéré que le droit suisse présentait une lacune mineure, il est proposé de supprimer la condition liée à l’« activité criminelle » de l’organisation. Cette modification permettra aux autorités de poursuite pénale de se limiter à déterminer si l’acte de soutien est propre à renforcer l’organisation en tant que telle et à accroître la menace qui en émane. Elle comblera aussi la défaillance mineure identifiée par le GAFI. Pour tracer la limite entre un comportement non punissable et un comportement qui réunit les éléments constitutifs du soutien à une organisation criminelle, on pourra, comme on le fait actuellement, en fonction de la volonté de la personne et de son degré de savoir, se reporter à l'importance qualitative et quantitative du soutien qu'elle fournit et à la nature de son action concrète.

4.1.2.3 Organisation criminelle : peine encourue

Dans le droit en vigueur, la participation ou le soutien à une organisation criminelle sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Ces infractions sont par conséquent qualifiées de crimes au sens du code pénal186. Cette peine maximale semble appropriée et justifiée si on la compare à celle fixée pour d'autres infractions du code pénal et du droit pénal accessoire et à celle prévue dans diverses législations étrangères187. Elle tient compte du fait que ces infractions sont commises en amont et indépendamment d'un acte criminel concret. Aucun lien avec un acte commis par des membres de l'organisation n'est requis. Une peine maximale dépassant les cinq ans serait disproportionnée par rapport au degré d'illicéité de ces infractions. Il n'en est pas de même s'agissant d'organisations terroristes188. Le degré d'illicéité est beaucoup plus grand, les actes terroristes sont particulièrement ignobles, menaçants pour la vie et l'intégrité corporelle des individus et ressentis comme tels par la population et suscitent l'aversion de la société.

Une personne qui commet une infraction grave dans le cadre d'une organisation criminelle (par ex. trafic de drogue qualifié, meurtre ou assassinat) encourt la peine prévue pour cet acte189, en adéquation avec le degré d'illicéité.

L'appréciation du degré d'illicéité d'un acte commis dans le cadre d'une organisation criminelle peut être autre lorsqu'il s'agit de personnes y exerçant une certaine influence, c'est-à-dire de membres dirigeants. Ces personnes ne font pas que soutenir l'organisation ou y participer. Quiconque exerce une influence déterminante au sein d'une organisation a également une responsabilité accrue puisqu'il a, de fait, le droit d'exprimer son avis sur l'ampleur des activités criminelles de l'organisation et sur ses tentatives d'étendre son influence et son pouvoir. Les personnes en question apportent une plus-value à l'organisation et accentuent la menace qui en émane. Une participation de cet ordre est d'autant plus grave. De plus, les membres dirigeants

186 Art. 10 CP, la conséquence étant qu'il peut s'agir d'une infraction préalable au blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

187 Voir ci-après s'agissant des organisations terroristes.

188 Voir le ch. 4.1.2.6 concernant la peine encourue en cas de participation ou de soutien à une organisation terroriste.

189 Pour les exemples cités, il s'agit d'une peine privative de liberté de 20 ans au plus ou à vie.