Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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considérablement le travail des enquêteurs et des autorités de poursuite pénale. On ne saurait occulter que la doctrine et la jurisprudence ont critiqué l'inapplicabilité de cette exigence légale180.
Nous proposons de renoncer à ce critère jusque-là impératif, puisque statué dans le droit en vigueur. Cela ne signifie pas pour autant que cet élément deviendra insignifiant lorsqu'il s'agira de déterminer si l'on est ou non en présence d'une organisation criminelle. Il continuera d'être employé dans l'évaluation du potentiel criminel de l'organisation, tout comme d'autres caractéristiques telles que la hiérarchie, le partage des tâches, la durée d'existence, le professionnalisme et la capacité à imposer le pouvoir à l'interne181.
La suppression du critère du secret à l'al. 1 facilitera le travail des autorités de poursuite pénale sur un point essentiel et donnera plus de poids à cette disposition dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, sans pour autant étendre de manière disproportionnée le champ d'application de la norme ni réduire sa précision. L'art. 260terAP-CP continuera de s'appliquer à des groupes de personnes dont émane une dangerosité extraordinaire et qu'il est difficile, du fait de leur structure, de leur importance ou de leur pouvoir, d'atteindre avec les moyens usuels du droit pénal, qui s'attachent à la commission d'actes isolés.
Une personne qui ne participe pas à une organisation criminelle peut être punissable si elle soutient l'organisation depuis l'extérieur. Le soutien englobe toute contribution notable au renforcement de l'organisation, sans qu'il faille prouver une quelconque contribution à une infraction concrète. Il peut aussi consister en une activité qui, prise isolément, est légale182.
Par contre, selon la teneur de l'article en vigueur, il faut que l'organisation ait été soutenue dans son activité criminelle pour fonder la punissabilité. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le soutien suppose une contribution consciente à l’activité criminelle même de l’organisation, par la livraison d’armes, l’administration de biens patrimoniaux ou une aide logistique. D’un point de vue subjectif, il faut que la personne sache que sa contribution pourrait servir la poursuite du but criminel de l’organisation, ou qu’elle prévoie cette éventualité et l’accepte si elle se réalise183. En revanche, il n’est pas nécessaire de démontrer un lien de causalité entre l’acte de soutien et un acte criminel. En application de ces principes, le Tribunal fédéral est récemment arrivé à la conclusion que la mise à disposition de sites Internet pour favoriser la propagande d’une organisation terroriste184 ou la gestion de forums sur Internet en relation avec des réseaux djihadistes étaient des actes de soutien au sens de l’art. 260terCP. De cette interprétation large de la notion de soutien, on peut déduire que tout acte susceptible de renforcer la capacité de nuisance de l’organisation suffit déjà pour entraîner l’application de l’art. 260terCP. Ce nonobstant, le GAFI est arrivé à la conclusion que le droit suisse présentait une lacune mineure du fait de l’exigence d’un lien (au moins indirect) entre le financement et une activité criminelle ou terroriste de l’organisation185.
180 Voir Engler, Basler Kommentar, 2013, n° 8 ad art. 260ter et les références citées.
181 Ces caractéristiques ne doivent pas toutes être réunies.
182 Location de locaux, mise à disposition de substances légales aux fins de transformation, etc.
183 ATF 133 IV 58, consid. 5.3.1 ; ATF 132 IV 132, cons. 4.1.4 ; ATF 128 II 355.
184 Arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2008 (6B_645/2007), consid. 7.3.3.2.
185 GAFI, Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Rapport d’évaluation mutuelle de la Suisse, décembre 2016, p. 255.