Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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Art. 9 à 14 Relation entre le Protocole et la Convention, signature et entrée en vigueur, adhésion au Protocole, application territoriale, dénonciation, notifications

Etant donné que les clauses finales reprennent le libellé de tous les instruments pénaux du Conseil de l’Europe, elles n’appellent pas de commentaires particuliers. Comme pour la Convention, six Etats doivent ratifier le Protocole additionnel pour qu’il entre en vigueur166. Le Protocole additionnel peut être signé par les Etats membres du Conseil de l’Europe, par l’Union Européenne et par les Etats non membres qui ont participé à son élaboration167. Un Etat ne peut ratifier le Protocole additionnel sans avoir auparavant ou simultanément ratifié la Convention.

Les dispositions relatives à l’entrée en vigueur correspondent au libellé habituel des Conventions du Conseil de l’Europe168. Le Protocole additionnel entrera en vigueur le 1erjuillet 2017169. En Suisse, il entrera en vigueur au début du mois suivant l’expiration du délai de trois mois après le dépôt de l’instrument de ratification.

Le Conseil fédéral se base sur l’art. 7 du Protocole additionnel pour informer le Conseil de l’Europe que le point de contact compétent est l’Office fédéral de la police (fedpol).

4 Les nouvelles dispositions en droit suisse

4.1 L'art. 260ter AP-CP : organisations criminelles et terroristes

4.1.1 Contexte

Le 10 décembre 2010, dans son rapport sur d'éventuelles modifications ou extensions des normes pénales contre le crime organisé170, le Conseil fédéral a confirmé l'adéquation de l'art. 260terCP à la lutte contre le crime organisé. Il a situé les difficultés non pas dans le fait que les normes pénales existantes ne suffiraient pas à appréhender ces formes de criminalité, mais plutôt dans les obstacles qui s'opposent, à l'échelon local ou cantonal, à leur poursuite ou rendent celle-ci compliquée et empêchent notamment qu'elle porte sur l'ensemble des faits et qu'elle produise ses effets à long terme. Il a rappelé combien le travail accompli et l'expérience des cantons en matière de poursuite pénale étaient indispensables à la poursuite des réflexions.

Les années qui ont suivi ont été consacrées à l'optimisation de la collaboration interne en matière de poursuite des formes de criminalité complexes, dont le crime organisé. La Convention entre le DFJP et la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) concernant la coopération policière entre la Police judiciaire fédérale (PJF) et les corps de police cantonaux et municipaux171, conclue les 14 et 15 novembre 2013, règle la collaboration entre la

166 Art. 10, par. 1 et 2.

167 Sous réserve d’avoir signé la Convention.

168 Voir aussi les explications relatives à l’art. 23 de la Convention.

169 Voir aussi le ch. 1.3.

170 A consulter à l'adresse https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2010/2010-12- 10/ber-br-f.pdf.

171 A consulter à l'adresse https://www.kkjpd.ch/fr/actuel/publications.