Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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voyages à des fins de terrorisme. Ils peuvent incriminer cette infraction comme un acte préparatoire ou comme une complicité à l’infraction principale158. Ils sont cependant libres d'adopter des normes séparées s’ils considèrent que ce mécanisme est approprié.

De manière analogue au fait de se rendre à l’étranger à des fins de terrorisme, les droits allemand et italien punissent explicitement le financement de tels voyages. L’Autriche et la France incriminent quant à elles le financement du terrorisme sans prévoir une disposition autonome pour le financement des voyages à des fins de terrorisme ; celui-ci n’est punissable que si le voyage à des fins de terrorisme est considéré comme une infraction terroriste en soi dans la législation de ces pays. La législation danoise suit la même logique.

Comme pour la mise en œuvre de l’infraction principale définie à l’art. 4 du Protocole additionnel, nous proposons d’introduire une disposition distincte qui régirait le financement des voyages à l’étranger à des fins de terrorisme. Elle pourrait également s’intégrer dans la nouvelle disposition qui érigera en infraction pénale l’entraînement, le recrutement et le voyage à des fins de terrorisme159. L’adoption d’une telle disposition pénale permettrait également de supprimer une défaillance identifiée par le GAFI dans le cadre de l’examen de la Suisse en 2016. Dans son rapport, le GAFI est en effet parvenu à la conclusion que : « le financement [de voyages à des fins terroristes] ne serait pas incriminé dans l’hypothèse improbable où le voyage serait sans lien avec une organisation, ni avec un acte terroriste quelconque »160. Cette préoccupation faisait écho à l’apparition de plus en plus fréquente de « loups solitaires », à savoir de personnes décidant d’entreprendre un voyage à l’étranger à des fins terroristes sans être membre d’une organisation terroriste ou sans avoir au préalable contacté un membre d’une telle organisation.

Art. 6 Organiser ou faciliter par quelque autre manière des voyages à l’étranger à des fins de terrorisme

L’art. 6 du Protocole additionnel se fonde lui aussi sur la résolution 2178 du Conseil de sécurité161 pour imposer aux Etats d’ériger en infraction pénale tout acte consistant à organiser ou faciliter d’une autre manière des voyages à l’étranger à des fins de terrorisme. Comme pour l’article précédent, le rapport explicatif établit que les Etats peuvent punir cette infraction comme un acte préparatoire ou comme une complicité à l’infraction principale, sans créer de norme pénale spécifique.

Comme pour le financement des voyages à l’étranger à des fins de terrorisme et en conformité avec les exigences de la résolution 2178, nous proposons d’inclure explicitement l’incrimination de l’organisation de ces voyages et du recrutement à cette fin dans la disposition relative aux voyages à l’étranger à des fins de terrorisme. Si les conditions additionnelles sont remplies, les actes de facilitation pourront également être couverts par la disposition sanctionnant les organisations criminelles ou terroristes162 ou être considérés comme infraction à la loi fédérale

158 Ch. 58 RE PA.

159 Voir les explications relatives à l’art. 260sexies, al. 2, AP-CP au ch. 4.2.

160 GAFI, Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Rapport d’évaluation mutuelle de la Suisse, Décembre 2016, Annexe 2, Critère 5.2bis, p. 180.

161 Voir aussi les explications relatives à l’art. 5 du Protocole.

162 Art. 260ter AP-CP.