Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées163. Comme pour le financement de voyages à l’étranger à des fins de terrorisme, les cas où aucun lien avec une organisation terroriste ne peut être établi ne seront pas couverts. Les deux dispositions ne pourront s’appliquer conjointement que dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire quand la peine prévue par une seule disposition ne sera pas suffisamment élevée par rapport à la gravité de l’acte commis.
Art. 7 Echange d’informations
Selon l’art. 7 du Protocole additionnel, les Etats sont tenus de prendre les mesures nécessaires, conformément à leur droit interne, pour renforcer l’échange rapide entre les Etats concernés de toute information pertinente relative aux personnes se rendant à l’étranger à des fins de terrorisme. A cet effet, les Etats désignent des points de contact disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Le but de cette disposition, tel que précisé par le rapport explicatif et exprimé de manière univoque par les Etats au cours des délibérations, n’est pas d’échanger des informations dans le cadre de l’entraide judiciaire164, mais de communiquer le plus rapidement possible des informations pertinentes pour la police.
Il existe déjà un tel point de contact en matière d’échanges policiers internationaux en Suisse. Il s’agit de la Centrale d’engagement de fedpol (CE fedpol), joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les organisations partenaires en Suisse et à l'étranger. La CE fedpol garantit en outre le contact immédiat avec les autorités suisses compétentes en cas de nécessité.
Les tâches prévues dans cet article seront prises en charge par la CE fedpol. Il n’est pas nécessaire de créer un point de contact distinct.
Art. 8 Conditions et sauvegardes
Cet article impose aux Etats de garantir le respect des droits de l’homme et établit les principes de proportionnalité et de nécessité lors de la mise en œuvre du Protocole additionnel. Bien que la disposition correspondante de la Convention165 s’applique de manière automatique au Protocole additionnel, les Parties ont décidé au cours des délibérations de rappeler explicitement la place centrale que ces principes occupent dans le Protocole additionnel.
163 RS 122.0.
164 Il existe une différence conceptuelle avec les points de contact disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au sens de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, art. 35, RS 0.311.43, à laquelle la Suisse est Partie, qui porte dans une large mesure aussi sur l’échange d’informations dans le cadre de l’entraide judicaire.
165 Art. 12 de la Convention en relation avec l’art. 9, 2ème phrase, du Protocole.