Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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4.1.2.6 Réglementation expresse pour les organisations terroristes

Il faut par contre donner suite à la demande du groupe de travail de la CCDJP de faire figurer expressément les organisations terroristes à l'art. 260terAP-CP. La jurisprudence constante195 a confirmé l'applicabilité de l'article sur les organisations criminelles aux organisations terroristes. Rien ne s'oppose dès lors au fait de consacrer cette interprétation jurisprudentielle et doctrinale dans la loi. Pour décrire le but terroriste de ces organisations, on peut se reporter à la formulation de l'article du code pénal sur le financement du terrorisme196. La définition du terrorisme qui y est donnée est conforme aux définitions internationales et donne un champ d'application suffisamment vaste à la disposition, dans le respect du principe de précision de la norme pénale. On pourra tenir compte dans l'application de la norme révisée des décisions de comités internationaux et des listes actualisées d'organisations terroristes. Il appartiendra au juge de prendre en compte d'autres considérations au moment de qualifier l'organisation considérée de terroriste ou non.

On renoncera à compléter cette définition générale et abstraite, fondée sur une formulation qui figure déjà dans la législation suisse et qui est conforme aux textes internationaux, par une liste d'organisations spécifiques telles qu'Al-Qaïda, l'Etat islamique ou d'autres organisations apparentées. Il ne fait nul doute que ces organisations terroristes qui menacent actuellement lourdement la sûreté intérieure et extérieure de la communauté internationale tombent sous le coup de l'art. 260ter, al. 2, AP-CP197. Il est difficile de percevoir ce que le fait de les nommer pourrait apporter de plus, sinon que d'expliquer aux autorités chargées d'appliquer la loi ce qu'elles savent déjà. Il est par contre impossible pour elles de conclure d'une telle liste qu'une autre organisation, qui n'y est pas nommée, est une organisation terroriste. Or il est plus probable qu'elles considèrent ce genre d'organisations comme ne relevant pas du champ d'application de la disposition.

Le législateur serait de plus constamment confronté au problème de l'actualisation de cette liste d'exemples. Alors que l'art. 74 LRens198 permet au Conseil fédéral de désigner rapidement par voie de décision les organisations qui menacent la sûreté intérieure ou extérieure, le code pénal, texte central de l'ordre juridique suisse, ne paraît pas être le contenant idéal pour ce genre de listes qu'il faut régulièrement mettre à jour en supprimant les organisations devenues obsolètes et, c'est là l'essentiel de la tâche, en y intégrant des organisations pour réagir aux nouvelles menaces qui en émanent. En droit pénal, le législateur a jusqu'ici toujours fait le choix de définir les faits, les groupes et leurs caractéristiques de façon générale et abstraite et de renoncer à citer spécifiquement certains faits ou organisations. Il est judicieux de s'en tenir à cette pratique.

La peine privative de liberté prévue est calquée sur celle fixée à l'al. 1 dans le cas des organisations criminelles. La peine minimale sera là aussi une peine pécuniaire, du fait qu'un acte de soutien sans rapport avec un acte terroriste concret peut présenter un faible degré d'illicéité. La peine maximale encourue pour l'infraction qualifiée pourra atteindre 20 ans (al. 3). Elle sera applicable aux personnes qui exercent une

195 Voir le commentaire de l'art. 6 de la Convention.

196 Art. 260quinquies CP.

197 Tout comme, selon la jurisprudence constante, elles tombent, ainsi que d'autres organisations terroristes, sous le coup de l'art. 260ter CP en vigueur (voir le commentaire de l'art. 6 de la Convention).

198 Voir le ch. 4.3.