Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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influence déterminante dans une organisation terroriste ou criminelle199. A la différence de l'al. 1, l'al. 2 prévoira une peine privative de liberté maximale de dix ans200 pour l'infraction de base. Cette peine plus élevée tient compte du fait que les nuisances et les conséquences directes des activités terroristes pour la population concernée, l'Etat et ses structures, quelle que soit la stabilité de ces dernières et quel que soit le taux de criminalité courant, peuvent être beaucoup plus graves. Le degré d'illicéité du but que se fixe une organisation terroriste est aussi plus grand. Les actes terroristes renferment une part d'ignominie. La population craint pour son existence et les actes terroristes suscitent l'aversion de la société.
4.1.2.7 Maintien des règles de compétence
Par rapport au droit en vigueur, la compétence du juge suisse pour connaître des infractions commises à l'étranger demeure inchangée201. Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger si l’organisation criminelle ou terroriste exerce ou doit exercer son activité en tout ou en partie en Suisse202. Ces règles de compétence sont une extension de celles contenues dans la partie générale du code pénal203; elles ne restreignent nullement l'application de ces dernières. Les Suisses qui soutiennent une telle organisation à l'étranger seront punissables au même titre que dans le droit en vigueur, et ce même si ladite organisation n'a pas l'intention de déployer ses activités en Suisse204.
4.1.2.8 Concours entre l'art. 260ter AP-CP et les infractions de base
La question du concours entre l’art. 260terCP et d’autres infractions – en particulier celles commises par l’organisation criminelle – fait l’objet de discussions. Le présent projet est l’occasion d’examiner la question et de déterminer en particulier la nécessité de prévoir une règle spéciale en matière de concours. Dans ce contexte, il y a lieu de relever que le projet du groupe de travail de la CCDJP contient une règle destinée à contraindre les autorités judiciaires à appliquer de manière parallèle l’art. 260terCP et d’éventuelles autres dispositions pénales205.
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, « Il ressort […] clairement de la volonté du législateur que l’art. 260terCP vise à punir celui qui participe ou soutient une organisation criminelle, alors qu’en raison de la division extrêmement poussée des tâches ou des mesures de dissimulation adoptées par l’organisation, il n’est pas possible de prouver sa participation à des infractions précises et, par conséquent, de
199 Voir les explications données au ch. 4.1.2.3 concernant le durcissement de la peine maximale encourue et ses conséquences.
200 Contre cinq ans dans le cas des organisations criminelles.
201 Art. 260ter, al. 5, AP-CP.
202 Contrairement au droit en vigueur, qui renvoie à l'art. 3 CP, on renvoie ici à l'art. 7, al. 4 et 5, CP, qui régit la prise en compte d'un éventuel jugement rendu à l'étranger.
203 Art. 3 ss CP ; voir aussi les règles en grande partie analogues de l'art. 259, al. 1bis, CP.
204 Il faut tenir compte aussi des règles statuées à l'art. 7, al. 1 et 3, CP.
205 L’art. 260ter, al. 6, proposé par le groupe de travail de la CCDJP a la teneur suivante : « Begeht der Täter im Rahmen einer kriminellen Organisation weitere Straftaten, wird er dafür zusätzlich bestraft ».