Rapport explicatif

Consultation 2017/60: Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · 6 pages

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réduire le recours aux prestations. Comme ils devront prendre en charge une plus grande part des coûts, ils éviteront de consulter le médecin pour des cas bénins.

Le présent projet prévoit d’adapter le montant des franchises à l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire des soins. Il est approprié d’adapter les franchises par paliers et de les fixer à des montants arrondis valables plusieurs années. Un tel procédé est de nature à assurer la stabilité du système et à le rendre plus accessible aux assurés.

2 Commentaire de la disposition

Art. 64, al. 3, 2ephrase

Le Conseil fédéral est compétent pour fixer le montant de la franchise ordinaire (art. 64, al. 3, 1ephrase LAMal) et des franchises à option (art. 62, al. 2, let. a, LAMal). Il a déjà adapté les différentes franchises à plusieurs reprises. Ainsi, lors de l’introduction de la LAMal en 1996, la franchise ordinaire se montait à 150 francs par an. Elle est ensuite passée à 230 francs par an de 1998 à 2003 et finalement à 300 francs par an lors de la dernière adaptation en 2004. De leur côté, les franchises à option ont été modifiées en 1998 et en 2005.

En adoptant la motion no15.4157, le Parlement veut ancrer dans la loi le mandat donné au Conseil fédéral d’adapter régulièrement le montant des franchises à l’évolution des coûts. Le projet prévoit que les franchises seront adaptées par paliers en fonction de l’évolution des coûts moyens par assuré des prestations brutes de l’assurance obligatoire des soins. La périodicité de l’adaptation des franchises dépendra de l’évolution des coûts.

Les coûts bruts par personne et la franchise ordinaire ont plus ou moins doublé depuis 1996. La franchise ordinaire a ainsi suivi l’évolution des coûts depuis l’introduction de la LAMal jusqu’en 2015. Le rapport entre ces deux éléments sert par conséquent de base au mécanisme d’adaptation.

Tant lors de l’introduction de la LAMal qu’en 2015, les coûts bruts par personne étaient douze fois supérieurs à la franchise ordinaire (prestations brutes par personne en 2015 : 3653 francs ; franchise ordinaire : 300 francs). Lorsque les coûts bruts moyens par assuré des prestations définies aux art. 25 à 31 LAMal auront dépassé le montant équivalant à treize fois la franchise ordinaire (soit 13 × 300 = 3900), il conviendra d’augmenter cette dernière de 50 francs pour conserver le rapport 1 :12 entre la franchise ordinaire et les coûts bruts. Les franchises à option seront également augmentées de 50 francs lors de l’adaptation de la franchise ordinaire. Le Conseil fédéral sera dès lors amené à modifier régulièrement les dispositions d’exécution correspondantes (art. 103, al. 1, et 93, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie [OAMal]4).

Un tel mécanisme permet d’obtenir un montant arrondi pour les franchises, ce qui simplifie le système pour les assurés et pour les assureurs. En effet, conformément à l’initiative parlementaire no15.468 intitulée « LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle », les formes d’assurance avec franchise à option doivent être conclues pour trois ans. De cette façon, avant de choisir une franchise à option, les assurés peuvent savoir de quel montant celle-ci risque d’être augmentée pendant la durée de leur engagement. Par ailleurs, comme chaque échelon de franchise est adapté en même

4 RS 832.102