Rapport explicatif
Consultation 2017/60: Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · 6 pages
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temps et dans la même mesure, le risque de participer aux coûts assumé par les assurés ayant choisi une franchise plus élevée et, par voie de conséquence, la réduction de primes qui en découle (art. 95, al. 2bis, OAMal), restent identiques.
Une hausse de 50 francs permet de conserver les mêmes montants pour les franchises durant plusieurs années, ce qui garantit la stabilité du système. Si l’on part du principe que les coûts augmentent de 3,5% par an, les franchises devront être adaptées pour la première fois pour l’année 2020. Par la suite, l’adaptation aura lieu vraisemblablement tous les quatre ans ou à une fréquence plus élevée.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
L’augmentation des franchises amènera les assurés à faire preuve de davantage de retenue en matière de recours aux prestations médicales. La diminution consécutive des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins entraînera une réduction des subsides de la Confédération destinés à la réduction des primes (art. 66 LAMal). Il n’est toutefois pas possible de la quantifier.
3.2 Conséquences pour les cantons et les communes
L’augmentation des franchises entraînera une hausse du montant assumé par les assurés au titre de la participation aux coûts et donc une baisse de la somme à la charge de l’assurance-maladie. Celle-ci se répercutera sur la prime de l’assurance obligatoire des soins et donc sur la prime moyenne cantonale qui sert de base pour le calcul des prestations complémentaires. Le présent projet est ainsi susceptible de réduire les dépenses reconnues devant être couvertes par les prestations complémentaires et, par voie de conséquence, le montant de la prestation complémentaire annuelle. La Confédération ne participe pas, dans le cadre des prestations complémentaires, au financement de la prime moyenne prise en compte pour le calcul des prestations complémentaires (art. 39, al. 4, de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité5). Pour la financer, les cantons peuvent utiliser les ressources provenant de la réduction des primes au sens de l’art. 65 LAMal.
Par ailleurs, aux termes de l’art. 14, al. 1, let. g, de la loi sur les prestations complémentaires (LPC)6, les frais payés au titre de la participation aux coûts sont remboursés aux bénéficiaires de prestations complémentaires. À ce titre, le présent projet implique une augmentation des frais de maladie couverts par les prestations complémentaires. Ceux-ci sont financés par les cantons (art. 16 LPC). Étant donné que depuis l’introduction de la LAMal, la franchise ordinaire a augmenté dans la même proportion que les coûts par assuré, il n’y a pas lieu de s’attendre à d’autres conséquences financières que celles qui se sont produites dans le passé. La diminution de la prestation complémentaire annuelle et l’augmentation du remboursement des frais de maladie devraient se compenser.
L’augmentation des franchises amènera probablement davantage d’assurés à demander l’aide sociale. Le présent projet a donc également des conséquences sur les