Rapport explicatif
Consultation 2017/60: Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · 6 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
ressources mises à la disposition des personnes concernées à ce titre par les cantons et les communes.
La mise en œuvre de la modification de l’art. 64, al. 3, LAMal ne requiert pas de ressources supplémentaires de la part de la Confédération ou des cantons.
3.3 Conséquences pour les assurés et pour l’assurancemaladie
Tous les assurés devront supporter une participation aux coûts plus élevée s’ils épuisent leur franchise. La charge pour l’assurance-maladie se réduira d’autant, ce qui se traduira par une diminution de la prime de l’assurance-maladie. Comme la franchise ordinaire a augmenté dans la même proportion que les coûts par assuré depuis l’introduction de la LAMal et que les franchises à option ont aussi déjà été modifiées, les conséquences financières ne devraient pas être différentes de celles qu’ont entraînées les adaptations antérieures des franchises. Les années où les franchises sont adaptées, l’augmentation des primes sera un peu plus faible que lors des années sans adaptation (hausse d’environ 0,5 % inférieure).
4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral
Le projet n’est pas annoncé dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 20197. Il est compatible avec la stratégie Santé2020 que le Conseil fédéral a adoptée le 23 janvier 2013.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
En vertu de l’art. 117, al. 1, de la Constitution (Cst.)8, la Confédération a la compétence de légiférer en matière d’assurance-maladie.
5.2 Compatibilité du projet avec le droit européen
Le droit des assurances sociales de l’Union européenne ne prévoit pas une harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres peuvent, dans une large mesure, déterminer librement la structure, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leurs systèmes de sécurité sociale. Ils doivent cependant observer les principes de coordination définis dans le règlement (CE) no883/20049 et dans le règlement (CE) no987/200910, comme l’interdiction de la discrimination, la prise en compte des périodes d’assurance et la fourniture des prestations au-delà des frontières. Depuis l’entrée en vigueur, le 1erjuin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
7FF 2016 4999
8RS 101
9Règlement (CE) no883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 200 du 7.6.2004,
p. 1.
10Règlement (CE) no987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.