Rapport compilation

Consultation 2017/62: Modification de l'annexe 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · 15 pages

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cerne la reconnaissance d'autres substances dangereuses et les effets sur la santé qui en résultent. Les personnes concernées par une maladie d’origine professionnelle déjà validée par des études scientifiques mais dont la substance ou l’affection n’est pas inscrite dans l’annexe 1 sont alors prétéritées dans leur droit assécurologique ;

- les modifications de la liste des substances nocives et affections dues à cer-

tains travaux soulèvent la question des processus, des critères et de la périodicité d’établissement de cette annexe. Il est déconcertant que le rapport n'inclut pas de critères ou de preuves précisant comment les conclusions ont été obtenues afin d’inclure certaines substances et affections alors que d’autres en sont exclues. Mon département est en faveur de l’élaboration d’une politique basée sur des données probantes pour les questions relatives à l’intégration de ces maladies liées au travail. Dans cette logique, je salue l'inclusion future de substances et d'affections supplémentaires basée sur une méthodologie claire avec des preuves scientifiques ;

- concernant les conséquences financières pour la Confédération, les cantons

et les communes, je considère que le rapport explicatif n’évalue pas correctement l’impact financier de cette modification. En effet, l’adaptation de la liste aura des conséquences en termes d’augmentation du nombre de maladies professionnelles dans différents secteurs d’activité professionnelle. En conséquence, il est possible qu'il y ait des répercussions sur les coûts à charge des assureurs accidents et donc des primes que les employeurs doivent assumer. A titre d’exemple, l’introduction des désinfectants dans la liste peut augmenter le nombre de maladies professionnelles reconnues par la loi sur l’assurance accidents dans le secteur sanitaire car les dermites de contact à ces substances y sont fréquentes. Il est possible d'imaginer que dans une situation où il y a une augmentation des maladies professionnelles au sein du personnel du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), le Canton, en tant qu’employeur, aura indubitablement à en assumer les conséquences financières. Néanmoins, compte tenu des procédures administratives d’une probable sous déclaration des cas et des difficultés à estimer précisément les répercussions financières, une évaluation auprès d’un spécialiste en assurances sociales semble nécessaire pour mieux estimer ce risque.

Le Conseil d’Etat valaisan a pris connaissance du projet de modification de Kt. VS l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents ainsi que du rapport explicatif qui s’y rapporte.

Il vous remercie de l’opportunité que vous lui donnez pour se déterminer sur une modification qui consiste à mettre à jour la liste des substances nocives et des affections dues à certains travaux.

Dans la mesure où la liste précitée n’a plus été adaptée depuis 10 ans et que les modifications proposées tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques en la matière, le Conseil d’Etat valaisan ne peut que souscrire à celles-ci.

Eu égard à l’évolution toujours plus rapide des sciences et en particulier la découverte et la mise en circulation de nouvelles molécules et matériaux susceptibles de porter atteinte à la santé (notamment certaines nanoparticules), il suggère cependant que cette liste soit adaptée à échéances plus régulières à l’avenir.

Le Conseil d’État prend acte du fait que la présente modification vise à adapter Kt. NE la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe 1 OLAA et qui n’avait subi aucune mise à jour pendant de nombreuses années. Cette adaptation nous semble pertinente puisqu’elle permet de tenir compte des dernières connaissances scientifiques et techniques en ce qui concerne les substances nocives et les effets mécaniques sur la santé.