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Consultation 2017/79: Ratification de la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la sociéte · 10 pages

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Article 14 Patrimoine culturel et société de l’information

Les Parties s’engagent à développer l’utilisation des techniques numériques pour améliorer l’accès au patrimoine culturel et aux bénéfices qui en découlent :

a. en encourageant les initiatives qui favorisent la qualité des contenus et tendent à garantir la diversité des langues et des cultures dans la société de l’information ;

b. en favorisant des normes compatibles à l’échelon international relatives à l’étude, à la conservation, à la mise en valeur et à la sécurité du patrimoine culturel, tout en luttant contre le trafic illicite en matière de biens culturels ;

c. en visant à lever les obstacles en matière d’accès à l’information relative au patrimoine culturel, en particulier à des fins pédagogiques, tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle ;

d. en ayant conscience que la création de contenus numériques relatifs au patrimoine ne devrait pas nuire à la conservation du patrimoine existant.

Titre IV Suivi et coopération

Article 15 Engagement des Parties

Les Parties s’engagent :

a. à développer, à travers le Conseil de l’Europe, une fonction de suivi portant sur les législations, les politiques et les pratiques en matière de patrimoine culturel, conformément aux principes énoncés par la présente Convention ;

b. à maintenir, à développer et à alimenter en données un système partagé d’information, accessible au public, qui facilite l’évaluation de la mise en œuvre par chaque Partie des engagements résultant de la présente Convention.

Article 16 Mécanisme de suivi

a. Le Comité des Ministres, conformément à l’article 17 du Statut du Conseil de l’Europe, instituera un comité approprié ou désignera un comité déjà existant chargé du suivi de l’application de la Convention et habilité à définir les modalités d’exercice de sa mission.

b. Le comité ainsi désigné :

– établit des règles de procédure en tant que de besoin ;

– supervise le système partagé d’information visé à l’article 15 en établissant un rapport d’ensemble sur la mise en œuvre des engagements liés à la Convention ;

– formule un avis consultatif sur toute question d’une ou de plusieurs Parties relative à l’interprétation de la Convention, en prenant en considération tous les instruments juridiques du Conseil de l’Europe ;