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Consultation 2017/79: Ratification de la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la sociéte · 10 pages

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– à l’initiative d’une ou de plusieurs Parties, entreprend une évaluation de l’un ou l’autre aspect de leur application de la Convention ;

– encourage la mise en œuvre transsectorielle de la présente Convention en collaborant avec d’autres comités et en participant à d’autres initiatives du Conseil de l’Europe ;

– fait rapport au Comité des Ministres sur ses activités.

Le comité peut associer à ses travaux des experts et des observateurs.

Article 17 Coopération à travers les activités de suivi

Les Parties s’engagent à coopérer entre elles et à travers le Conseil de l’Europe dans la poursuite des objectifs et des principes de cette Convention, particulièrement dans la promotion de la reconnaissance du patrimoine commun de l’Europe :

a. en mettant en place des stratégies de collaboration répondant aux priorités retenues dans le processus de suivi ;

b. en promouvant les activités multilatérales et transfrontalières, et en développant des réseaux de coopération régionale afin de mettre en œuvre ces stratégies ;

c. en échangeant, en développant, en codifiant et en assurant la diffusion de bonnes pratiques ;

d. en informant le public sur les objectifs et la mise en œuvre de la Convention.

Des Parties peuvent, par accord mutuel, établir des arrangements financiers facilitant la coopération internationale.

Titre V Clauses finales

Article 18 Signature et entrée en vigueur

a. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe.

b. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

c. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

d. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui exprimerait ultérieurement son consentement à être lié par elle le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.