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Consultation 2017/79: Ratification de la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la sociéte · 10 pages

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Article 19 Adhésion

a. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Mi-

nistres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe, ainsi que la Communauté européenne, à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

b. Pour tout Etat adhérent, ou pour la Communauté européenne en cas

d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 20 Application territoriale

a. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

b. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée

au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

c. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être

retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21 Dénonciation

a. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adres-

sant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

b. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration

d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 22 Amendements

a. Toute Partie et le comité cité à l’article 16 peuvent présenter des amende-

ments à la présente Convention.

b. Toute proposition d’amendement est notifiée au Secrétaire Général du Con-

seil de l’Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Parties et à chaque Etat non membre et la Communauté européenne invités à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 19.