Rapport explicatif

Consultation 2017/82: Introduction de l'ordonnance sur l'exportation et le courtage de biens destinés à la surveillance d'Internet et des communications mobiles dans la loi sur le contrôle des biens · 6 pages

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Rapport révision LCB 2016-2020

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est l’autorité compétente pour évaluer les demandes d’exportation d’intercepteurs d’IMSI et doit de ce fait examiner au cas par cas les destinataires finaux et l’utilisation finale prévue. Il contribue ainsi à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé (dans les domaines du trafic de drogue et de la traite d’êtres humains, ou de la pornographie enfantine, p. ex.), mais doit veiller à ne pas restreindre de manière disproportionnée la sphère privée, l’accès à l’information, la communication libre ainsi que la liberté d’expression et de mouvement des personnes. La Suisse doit disposer d’une procédure ciblée contre l’utilisation abusive des biens en question pour préserver la crédibilité de son engagement international (notamment la lutte contre la prolifération) dans le cadre de sa politique étrangère et de sécurité. Le Conseil fédéral estime par ailleurs que l’absence de possibilités juridiques pour refuser une exportation en cas de risque d’utilisation abusive par l’utilisateur final pourrait avoir un impact négatif sur l’image de la place technologique et industrielle suisse. Une réglementation claire de l’exportation et du courtage de biens destinés à la surveillance d’internet et des communications mobiles et l’examen approfondi de chaque cas permettront par conséquent d’assurer la continuité et la cohérence des engagements internationaux de la Suisse ainsi que de préserver la réputation internationale du pays et des entreprises suisses.

L’expérience faite avec l’OSIC montre que seules quelques requêtes ont dû être refusées jusqu’à présent. Cette ordonnance ne constitue donc aucunement une interdiction générale d’exportation. Depuis son entrée en vigueur jusqu’au 30 septembre 2017, 267 demandes ont été autorisées (valeur totale : 22,3 millions de francs) et 6 ont été refusées (montant total : 1,6 million de francs) sur la base des critères de refus figurant à l’art. 6. Les demandes refusées portaient principalement sur l’exportation d’intercepteurs d’IMSI ainsi que d’appareils et de logiciels permettant de décoder et d’analyser les signaux radio. Le SECO a pris ses décisions en application de l’art. 27, al. 3, OCB, en accord avec les services fédéraux mentionnés dans l’ordonnance et après consultation du Service de renseignement de la Confédération (SRC). Les requérants déboutés n’ont pas fait recours contre la décision du SECO. Ce dernier n’a pas connaissance de procédures pénales en cours pour présomption d’infraction à l’OSIC.

Afin de garantir une réglementation aussi exhaustive que possible de l’autorisation d’exportation et de courtage de biens destinés à la surveillance d’internet des communications mobiles après l’échéance de l’ordonnance ad hoc, le Conseil fédéral a chargé le DEFR, le 10 mai 2017, d’entreprendre les travaux en vue de compléter la LCB et de lui soumettre un projet à mettre en consultation (EXE no 2017.0798). L’objectif est d’inscrire dans la LCB un passage conférant au Conseil fédéral la compétence de régler au niveau de l’ordonnance le rejet des demandes d’exportation ou de courtage portant sur des biens destinés à la surveillance de l’internet et des communications mobiles.

2 Dispositif proposé

L’art. 6 LCB (développé à l’art. 6 OCB) énumère de façon exhaustive les raisons entraînant le refus de l’octroi d’un permis pour l’activité envisagée ou l’exportation de biens militaires spécifiques. L’utilisation des biens par les destinataires finaux à des fins de répression ne représente pas, en soi, un motif de refus au sens de la LCB.

Le Conseil fédéral propose de compléter l’art. 6 LCB par un nouvel alinéa, qui lui conférerait la compétence de régler au niveau de l’ordonnance le refus de l’octroi d’un

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