Rapport explicatif

Consultation 2017/82: Introduction de l'ordonnance sur l'exportation et le courtage de biens destinés à la surveillance d'Internet et des communications mobiles dans la loi sur le contrôle des biens · 6 pages

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Rapport révision LCB 2016-2020

permis pour l’exportation ou le courtage de biens destinés à la surveillance d’internet et des communications mobiles :

« Le Conseil fédéral règle le refus du permis d’exportation et de courtage des biens à double usage au sens de l’art. 2, al. 2, qui peuvent être utilisés pour la surveillance d’internet et des communications mobiles. »

Il est prévu d’intégrer le contenu de l’OSIC dans une ordonnance à part. Comme aujourd’hui, le refus du permis et les dispositions pénales seraient réglés au niveau de l’ordonnance, et l’exportation ou le courtage de biens destinés à la surveillance d’internet et des communications mobiles continuerait d’être refusé s’il y a lieu de supposer que le destinataire final utilisera les biens en question comme moyens de répression. De plus, les motifs de refus énumérés à l’art. 6 LCB (développés à l’art. 6 OCB) resteraient applicables.

Étant donné que le terme « biens » désigne les marchandises, les technologies (savoir-faire inclus) et les logiciels, il n’est pas nécessaire de différencier biens matériels et biens immatériels. En raison de l’évolution rapide des technologies et des éventuelles adaptations des listes de biens qui en découleraient (ajout de biens aux listes), il est prévu à l’avenir de ne plus renvoyer aux numéros de contrôle à l’exportation, mais directement aux catégories 4 et 5 de l’annexe 2 OCB, qui contiennent les biens des technologies de l’information pouvant être utilisés à des fins civiles et militaires (calculateurs, télécommunications et sécurité de l’information). Ce faisant, il n’est pas nécessaire de créer une nouvelle catégorie de biens ou une liste de biens nationale.

3 Droit comparé

En Suisse, le contrôle des biens destinés à la surveillance d’internet et des communications mobiles se fonde sur les listes de biens prévues par l’Arrangement de Wassenaar. L’ajout de nouveaux biens sur ces listes est décidé par les 41 États partenaires actuels, sur la base de propositions nationales, et approuvé par l’assemblée plénière (par consensus). En décembre 2013, les biens visés par l’OSIC ont été ajoutés aux listes précitées, si bien que leur exportation est désormais soumise à une procédure d’autorisation nationale dans tous les autres États partenaires. L’échange avec ses partenaires dans le monde permet à la Suisse d’identifier rapidement les nouveaux biens destinés à la surveillance d’internet et des communications mobiles et d’étudier des mesures.

Chaque État partenaire est toutefois libre de décider au cas par cas s’il autorise l’exportation d’un bien figurant sur les listes. La Suisse, comme tous les autres États partenaires, a en tout temps la possibilité de soumettre des propositions aux niveaux technique et politique et de favoriser ainsi l’harmonisation des contrôles à l’exportation.

L’UE est le principal partenaire commercial de la Suisse. À l’exception de Chypre, tous les États membres de l’UE sont partenaires de l’Arrangement de Wassenaar, et les listes de biens de ce régime multilatéral sont régulièrement reprises dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (règlement relatif aux biens à double usage). Ce règlement fixe également les éléments à considérer lors de l’exportation des biens concernés. Il ne contient toutefois pas de mention directe de la répression. Les États membres sont en outre libres d’édic-

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