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Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 4 pages

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Arrêté fédéral portant approbation de la Convention contre le trafic d’organes RO ...

Annexe (art. 2)

Modification d’un autre acte

La loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation4 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 3

3Elle a pour but de prévenir toute utilisation abusive d'organes, de tissus ou de cellules, notamment le commerce d'organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine, et d'assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé.

Art. 2, al. 1

1La présente loi s’applique:

a. à toute utilisation d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine ou animale ainsi que de produits issus de ceux-ci (transplants standardisés) destinés à être transplantés sur l’être humain;

b. au commerce d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine prélevés à des fins de transplantation sur l’être humain ou à d’autres fins.

Art. 6, al. 1

1Il est interdit de proposer, d’octroyer, d’exiger ou d’accepter un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine.

Art. 7, al. 1

1Il est interdit:

a. de faire le commerce d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine;

b. de prélever sur une personne vivante ou sur une personne décédée, de transplanter sur une personne vivante, ou d’utiliser à d’autres fins des organes, des tissus ou des cellules qui ont été obtenus contre la proposition, l’octroi, l’exigence ou l’acceptation d’un avantage pécuniaire ou d’un autre avantage.

Art. 69, al. 1, let. a à cbis, et 4

1Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal5, quiconque, intentionnellement:

4 RS 810.21

5 RS 311.0