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Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 4 pages
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Arrêté fédéral portant approbation de la Convention contre le trafic d’organes RO ...
a. propose, octroie, exige ou accepte un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine (art. 6, al. 1);
b. fait le commerce d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine (art. 7, al. 1, let. a);
c. prélève sur une personne vivante ou sur une personne décédée, transplante sur une personne vivante, ou utilise à d’autres fins des organes, des tissus ou des cellules qui ont été obtenus contre la proposition, l’octroi, l’exigence ou l’acceptation d’un avantage pécuniaire ou d’un autre avantage (art. 7, al. 1, let. b);
cbisprélève ou transplante des organes, des tissus ou des cellules sans que le consentement requis ait été donné pour le prélèvement (art. 8 et 12);
4L’auteur est également punissable s’il a commis l’acte visé à l’al. 1, let. a à cbis, à l’étranger, s’il n’est pas extradé et si l’acte est également réprimé au lieu où il a été commis. L’art. 7, al. 4 et 5, du code pénal s’applique.
Art. 71, al. 3
3Les autorités compétentes communiquent à l’OFSP tout jugement et toute ordonnance de classement rendus en vertu de l’art. 69, al. 1, let. a à cbis.