Rapport explicatif

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages

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Al. 3 : Correspond à la réglementation actuelle de l’art. 72, al. 2, avec des adaptations formelles.

Al. 4 : La disposition est harmonisée quant au fond avec l’art. 17, al. 5, LSIA.

Al. 5 : Correspond à la réglementation actuelle de l’art. 72, al. 5, avec des adaptations formelles.

Art. 94 Communication de données

Correspond aux dispositions actuelles de l’art. 73 avec des adaptations formelles. À l’al. 4, le système central d’information de la protection civile est remplacé par le SIPA.

Les art. 93 et 94 seront harmonisés avec la révision de la LSIA après la consultation.

2.5 Titre 5 Prestations commerciales de l’OFPP

Art. 95

Correspond aux dispositions actuelles de l’art. 73a avec des adaptations formelles.

2.6 Titre 6 Dispositions finales

Art. 99 Disposition transitoire

Cette disposition crée la base légale de l’art. 24a, al. 2, OAlRRS. Le préfinancement des composants décentralisés des cantons par la Confédération doit rester une exception. Différents critères doivent être respectés. Ce préfinancement doit aussi présenter au final un avantage financier pour la Confédération. Il s’agira également de régler les conditions de remboursement. Les cantons devront rembourser ce préfinancement d’ici 2028.

2.7 Abrogation et modification d’autres actes

Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)20

Art. 1a, al. 1, let. h

Le renvoi à la LPPCi remplace le renvoi à la loi sur la protection civile, abrogée fin 2003. L’article est complété de sorte qu’il soit clair qu’il est question de tiers.

20 RS 833.1