Rapport explicatif

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages

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du 25 mars 1977 sur les explosifs17 priment également la LPPCi. Dans le cadre de la protection civile, une action récursoire au sens des art. 78 ou 79 LPPCi reste possible.

Al. 4 : Les lésés ne peuvent pas faire valoir de prétentions envers le personnel enseignant et les personnes astreintes en relation externe.

Al. 5 et 6 : Correspondent aux dispositions actuelles de l’art. 60, al. 4 et 5, avec des adaptations formelles.

Art. 79 Action récursoire et dommages-intérêts

En relation interne, la Confédération, les cantons et les communes peuvent intenter une action récursoire contre le personnel enseignant et les personnes astreintes et contre les demandeurs lors d’interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au plan national. L’al. 2 s’applique en priorité. Lors de demandes d’indemnisation pour des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave, une action récursoire supplémentaire, au sens de l’al. 1, est envisageable de la part des collectivités concernées.

Art. 80 Responsabilité en cas de dommages causés à la Confédération, aux cantons et

aux communes

Correspond aux dispositions actuelles de l’art. 62 avec des adaptations formelles.

Art. 81 Fixation des indemnités

L’article est limité aux dispositions concernant la fixation des indemnités.

Art. 82 Perte ou détérioration d’objets personnels

Correspond aux dispositions actuelles de l’art. 64 avec des adaptations formelles.

Art. 83 Prescription

Cet article sera adapté après la consultation, à la lumière de la révision actuelle du droit de prescription (cf. projet 13.100 CO, droit de prescription). Le projet se trouve actuellement au stade de l’élimination des divergences.

Chapitre 9 Voies de recours et procédure

Section 1 Préventions de nature non patrimoniale

Art. 84 Appréciation de l’aptitude au service de protection civile

Le cercle des bénéficiaires du droit de recours est limité à ceux prévus par l’art. 39 LAAM. Le droit de recours est ainsi restreint à la personne examinée et à son représentant légal.

Art. 85 Affectation à une fonction

La décision du DDPS a désormais un caractère définitif. L’affectation à une fonction relevant

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RS 941.41