Rapport explicatif
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages
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Le financement de la protection de la population fait désormais l’objet d’un chapitre distinct dans la partie correspondante (titre 2, chap. 6).
Al. 1, let. a à c : Comme c’est déjà le cas, la Confédération prend en charge les coûts du recrutement des personnes astreintes (let. a), des services d’instruction qu’elle organise, de l’infrastructure d’instruction nécessaire (let. b) et de l’engagement de personnes astreintes au sens de l’art. 46, al. 1 (let. c).
Al. 1, let. d : La Confédération supporte les coûts liés à l’instruction, à l’engagement et au contrôle des personnes astreintes affectées à des tâches fédérales au sens des art. 35, al. 4.
Al. 1, let. e : La Confédération supporte les coûts liés au matériel pour l’intervention et les constructions protégées visé à l’art. 76, al. 1.
Al. 1, let. f : La Confédération supporte toujours les coûts (solde, convocation, transport, subsistance, hébergement) liés aux interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au plan national. Le Conseil fédéral peut fixer un montant forfaitaire par personne astreinte et par jour de service effectué (cf. al. 10, let. c, et 11).
Al. 1, let. g et h : Ces dispositions concernent le matériel supplémentaire nécessaire pour renforcer la protection civile en prévision d’un conflit armé et les coûts d’intervention à la charge de la Confédération.
Al. 2 : La Confédération continue de supporter les coûts supplémentaires reconnus liés à la réalisation, à l’équipement et à la modernisation de constructions protégées. On entend par là les coûts supplémentaires par rapport à ceux de la construction d’un sous-sol ordinaire, par exemple ceux occasionnés par le renforcement des parois, les portes blindées, la sortie de secours et les équipements comme l’appareil de ventilation et les installations électriques et sanitaires.
Al. 3 : En cas de désaffectation et de démontage d’une construction protégée, le canton prend en charge le coût d’un éventuel démontage des équipements techniques si la construction continue d’être utilisée par la protection civile, par exemple comme abri public, hébergement de fortune, hébergement pour des requérants d’asile ou abri pour biens culturels. Dans ce cas, le canton peut couvrir ces coûts en recourant aux contributions de remplacement. La Confédération ne prend aucun coût en charge si les autorités compétentes veulent utiliser la construction à d’autres fins, la mettre à la disposition de tiers ou la vendre. Les coûts de démontage des équipements techniques ne sont pris en charge que lorsqu’une construction protégée est mise hors service. On entend par là qu’elle ne peut plus être utilisée et qu’elle doit être impérativement démontée. Dans ce cas, la Confédération prend toujours en charge les coûts du démontage des équipements techniques. Le coût de démolition de l’enveloppe de protection est pris en charge par le canton.
Al. 4 : S’il faut remplacer la construction désaffectée, ce sont le canton pour un centre sanitaire protégé et l’institution dont dépend l’hôpital pour une unité d’hôpital protégée qui supportent eux-mêmes les coûts supplémentaires reconnus liés à la réalisation et à l’équipement. La Confédération continue de financer une partie de l’entretien (par des contributions forfaitaires fixes en prévision d’un conflit armé) et les éventuelles modernisations.
Al. 5 : La Confédération supporte toujours les coûts supplémentaires reconnus liés à la réalisation et à la modernisation d’abris pour les biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d'importance nationale. Désormais, elle prend aussi en charge les coûts liés aux installations nécessaires à l’entreposage de biens culturels meubles, y compris les supports de données.
Al. 6 : La Confédération continue de verser une contribution forfaitaire annuelle afin d’assurer le fonctionnement des constructions protégées en cas de conflit armé.