Rapport explicatif

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages

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Al. 7 : Désormais, la Confédération ne versera plus de contributions pour des constructions protégées qui ne peuvent plus être utilisées comme poste de commandement, poste d’attente, unité d’hôpital protégée ou centre sanitaire protégé, pour des raisons techniques ou de personnel.

Al. 8 : La Confédération peut continuer de soutenir financièrement les activités d’organisations publiques ou privées fournissant des prestations en faveur de la protection civile.

Al. 9 : La Confédération ne prend toujours pas en charge les coûts d’acquisition de terrains et les indemnités dues pour l’utilisation de biens-fonds publics ou privés, par exemple en cas de réalisation d’un centre d’instruction de la protection civile ou d’une construction protégée, ni les émoluments cantonaux et communaux, par exemple pour les permis de construire, le raccordement aux réseaux d’eau et de chauffage ou encore les taxes sur les primes d’assurance. Elle ne prend pas non plus en charge les coûts d’entretien ordinaire des constructions protégées au-delà de sa contribution forfaitaire fixe.

Al. 10 : Le Conseil fédéral doit régler les détails en ce qui concerne les coûts supplémentaires et les contributions forfaitaires par voie d’ordonnance.

Al. 11 : Il faut conserver un montant forfaitaire par personne astreinte et jour de service effectué pour les coûts des interventions en faveur de la collectivité d’importance nationale. Ce montant couvre la solde, la convocation, le transport, la subsistance et, le cas échéant, l’hébergement. Il est versé aux cantons qui mettent des personnes astreintes à disposition pour des interventions en faveur de la collectivité d’importance nationale. L’OFPP doit définir les règles et fixer le montant.

Art. 92 Cantons

Dans un but de transparence et de clarté, cet article doit régler la prise en charge des coûts par les cantons dans certains domaines. Sont concernés, comme dans la loi actuelle, les cours dispensés aux personnes astreintes qui sont délégués aux cantons (instruction de base, cours de répétition, etc.), les interventions de la protection civile sur convocation cantonale (let. a) et les cours de la Confédération donnés dans un domaine qui relève des cantons (let. b). Les cantons restent en outre responsables du matériel d’intervention, véhicules compris, et de l’équipement personnel des astreints (let. c). C’est la Confédération qui touchera désormais les indemnités versées jusqu’ici au canton responsable dans le cadre du FSMP pour ses frais d’évaluation, d’acquisition, etc., de matériel d’intervention et d’équipements personnels (cf. art. 76, al. 4). Le contrôle des personnes astreintes incombant aux cantons selon l’art. 47, al. 1, ceux-ci doivent supporter les frais liés au SIPA (let. d), à l’exception du coût des contrôles incombant à la Confédération (art. 47, al. 4) et des coûts liés à l’utilisation du SIPA dans le cadre des activités de surveillance de la Confédération.

2.4 Titre 4 Données personnelles

Art. 93 Traitement

Al. 1 et 2 : Après la consultation, les règlementations relatives à la protection des données seront harmonisées avec la révision en cours de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)19.

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RS 235.1