Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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Si la Confédération refuse que les constructions protégées soient mises hors service ou qu’elle décide contre l’avis des cantons de les affecter à d’autres fins, c’est de sa responsabilité d’en financer le changement d’affectation puis la désaffectation ultérieure. Compléter la disposition : « Elle ne supporte pas les coûts du démontage pour des constructions protégées qui sont affectées à d’autres fins par les autorités compétentes ou par des tiers, sous réserve d’une décision émanant de sa part imposant une telle situation. »

Al. 5 : La loi doit préciser que la Confédération prend également en charge les coûts liés à l’entreposage des supports de données. Ceci ne figure pour l’instant que dans le rapport explicatif. Adapter l’al. 5 : « Elle supporte les coûts supplémentaires reconnus liés à la réalisation et à la modernisation d’abris pour les biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale ainsi que les frais d’équipement des abris, y compris ceux liés aux supports de données. »

Union des villes

Al. 3 : Le report prévu des coûts de démontage des équipements techniques des constructions protégées encore utilisées sur le fonds des contributions de remplacement ou sur d’autres unités d’imputation entraîne une charge supplémentaire pour les cantons et les communes. La Confédération doit continuer de supporter ces coûts, comme jusqu’à présent, car les équipements techniques correspondants ont été intégrés en raison de ses prescriptions et (co)financés par elle. Ni le texte de loi ni le rapport explicatif ne mentionnent ce qui se passe et qui supporte les coûts correspondants s’il n’y a plus de moyens disponibles dans le fonds des contributions de remplacement ou si ces moyens doivent être réservés à la réalisation des places protégées encore manquantes.

Al. 11 : Un éventuel montant forfaitaire journalier doit couvrir les coûts de revient. Il doit également être aligné sur le montant forfaitaire pour les interventions nationales en cas de catastrophe, de situation d’urgence et de conflit armé (art. 46 et 91 al. 1, let. h). Les coûts d’intervention de la protection civile doivent être assumés par la Confédération.

FSPC, BZSV

L’al. 1, let. d doit être purement et simplement supprimé (cf. propositions pour l’art. 35,

al. 4).

Adapter l’al. 7 : « Pour les constructions protégées dont les travaux de maintenance et d’entretien ne sont pas effectués conformément aux prescriptions de l’art. 73, la Confédération prend en charge [...]. »

Adapter l’al. 11 : « les coûts liés aux interventions de la protection civile en faveur de la collectivité sont à la charge de la Confédération. Un montant forfaitaire journalier doit couvrir les coûts de revient de l’organisation prestataire du service. »

Fachstelle Kulturgüterschutz, canton LU

En cas de changement d’utilisation d’un abri pour personnes en abri pour biens culturels, les cantons doivent manifestement supporter les coûts y afférents, peu importe que des biens culturels d’importance nationale y soient plus tard conservés ou pas (art. 63, al. 3 et 4). Dans le cas d’une nouvelle construction ou de la modernisation d’un abri pour biens culturels destiné aux archives et collections cantonales d’importance nationale, la Confédération prend en charge les coûts supplémentaires de construction reconnus ainsi que les coûts d’équipement (al. 5). Il y a donc, en ce qui concerne le financement, une différence entre la réalisation et la modernisation d’abris pour les biens culturels d’une part et la conversion en abris pour les biens culturels d’autre part. Il devrait y avoir un traitement égal pour les biens culturels mobiles d’importance nationale. L’al. 5 doit être complété de manière à ce que la Confédération supporte également les coûts supplémentaires reconnus et l’équipement en cas de changement d’utilisation d’un abri dans le but de protéger des biens culturels destinés aux archives et collections cantonales d’importance nationale.