Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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Al. 3 : Les constructions protégées sont généralement situées sous un bâtiment. Un démontage isolé du corps du bâtiment est donc exclu et un autre usage doit être impérativement envisagé. La Confédération doit donc, dans tous les cas, prendre en charge les coûts de démontage des équipements techniques de protection ; la deuxième phrase de l’al. 3 doit être supprimée.
L’al. 7 est en contradiction avec l’al. 6 et doit être supprimé. Actuellement, l’état de préparation en termes de personnel et de matériel ne peut pas être assuré, car environ 30’000 personnes (renforcement de la protection de la population) manquent.
Canton TI
Al. 1, let. d : Erreur de frappe dans la version italienne (art. 35, al. 4 au lieu de l’art. 32,
al. 4).
Al. 2 : Depuis 2002, la Confédération a toujours reconnu les coûts de financement de l’ensemble de l’infrastructure de protection (excavation, enveloppe de protection et équipements techniques) pour la réalisation des constructions protégés selon les instructions techniques ITO 1977. Les explications contenues dans le rapport explicatif ne sont donc pas compréhensibles. Si les coûts de réalisation d’un poste de commandement (type CP I) s’élèvent à environ 3 millions, les coûts supplémentaires reconnus par la Confédération seraient, selon les déclarations, nettement inférieurs. Les coûts supplémentaires reconnus pour les constructions protégées doivent donc être définis de manière spécifique.
Al. 3 : La Confédération devrait prévoir des incitations financières pour les cantons qui veillent à ce que les communes en déficit de places protégées convertissent en abris publics les constructions protégées, qui ne sont plus maintenues en état de fonctionnement pour les cas de guerre. Une contribution forfaitaire devrait être versée aux cantons pour augmenter la couverture des places protégées. Adapter la disposition : « [...] pour autant que celles-ci soient mises hors service, et verse une contribution forfaitaire pour le démontage des constructions protégées qui continuent d’être utilisées à des fins de protection civile. »
Al. 7 : La Confédération devrait veiller à ce que les cantons assurent le fonctionnement, la maintenance et les mesures nécessaires de maintien de la valeur des constructions protégées pour les cas de conflit armé. Les documents mis à disposition par les cantons dans le cadre des nouvelles instructions de l’OFPP sur les contrôles périodiques permettent à la Confédération de contrôler l’état des constructions protégées. L’al. 7 doit donc être purement et simplement supprimé.
Al. 9, let. c : Les constructions maintenues en état de préparation pour les cas de guerre doivent être préservées et leur état de préparation doit être assuré. Par conséquent, l’entretien ordinaire doit être financé par la Confédération. Les contributions forfaitaires annuelles de la Confédération ne sont pas suffisantes pour assurer un entretien adéquat.
Compléter la let. c : « les coûts d’entretien ordinaire des constructions protégées, qui ne sont pas destinées aux cas de guerre. »
Canton VD
Les art. 91 et 92 doivent être fondamentalement révisés.
Al. 3 : Il est compréhensible que la Confédération veuille financer par des contributions de remplacement les coûts de démontage des constructions protégées qui sont affectées à d’autres fins. Toutefois, il n’est pas acceptable de mettre à la charge des cantons les coûts de démontage des constructions protégées qui continuent d’être utilisées par la protection civile. Cette règle est rejetée. De plus, on ne voit pas comment les cantons pourraient bénéficier de ce changement de compétence. Il s’agit, au contraire, d’une charge supplémentaire pour les fonds gérés par les cantons respectivement pour les propriétaires d’ouvrage de protection. Par ailleurs, il se pose la question de savoir qui supporte les coûts, si ce fonds de contribution de remplacement ne permet pas de couvrir les coûts encourus dans ces cas.