Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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Il convient d’examiner si « protection civile » doit être remplacée par « protection de la population ». Ceci permettrait de couvrir tous les services et tiers concernés en cas d’évènements et actifs dans la protection de la population.
Canton GR en plus
Les dispositions pénales ne sont pas suffisantes dans la forme actuelle. Tous les faits individuels constituant une violation et donnant lieu à une punition doivent être énumérés. En particulier dans le domaine de l’obligation de réaliser un abri, il n’existe pas de dispositions pénales, alors que propriétaires sont soumis à des obligations d’agir et d’abstention. Un renvoi général à une loi ou même à des ordonnances ne suffit pas.
Canton GE
Al. 2, let. a, chiffre 4 : L’obligation d’annoncer est traitée à l’art. 44, et pas à l’art. 41.
Il regrettable que l’introduction d’une procédure disciplinaire ait été écartée. La seule possibilité de sanction nécessite de passer par la voie pénale, entraînant des procédures relativement lourdes pour des infractions de faible gravité, qui pourraient être traitées directement au sein des organisations de protection civile, déchargeant ainsi les autorités de poursuite pénale.
Canton LU
Il convient d’ajouter une disposition selon laquelle quiconque effectue sur son abri des modifications structurelles non autorisées, entrainant de facto la désaffectation de l’arbi, peut être puni de l’amende (au moins à hauteur de la contribution de remplacement) par l’autorité cantonale compétente.
Art. 89 Infractions aux dispositions d’exécution
Canton GR
Supprimer purement et simplement cette disposition (cf. commentaires sur l’art. 88).
Chapitre 11 : Financement
Art. 91 Confédération
CG MPS, cantons AG (al. , let. d), BE, BL, BS (al. 3), FR (al. 3), GL (al. 1, let. d, al. 3), GR (al. 1, let. d, al. 3), LU (al. 1, let. d, al. 3), NE (al. 3, al. 7), NW, SH (al. 1, let. d, al. 3, al. 7), SO, SZ, TG, UR (al. 1, let. d, al. 3, al. 7), VS (al. 7), VD (al. 7), ZG
Reformuler l’al. 1, let. d : « aux indemnisations des cantons pour la mise à disposition de membres de la protection civile pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 35,
al. 4 ». Il faut également mentionner dans le rapport explicatif que ces indemnisations sont basées sur une convention de prestations conclue entre la Confédération et un ou plusieurs cantons et comprennent tous les coûts d’instruction, d’intervention et de conduite de contrôle. Etant donné que les personnes astreintes à la protection civile engagées pour des tâches de la Confédération sont incorporées non pas auprès de la Confédération,
mais avec dans canton, c’est celui-ci, et pas la Confédération, qui est compétent pour l’instruction, les interventions (sur mandat de la Confédération) et de la conduite de contrôle. Les cantons doivent être indemnisés pour leurs prestations en faveur de la Confédération (cf. également les propositions pour l’art. 12).