Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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Al. 10 et 11 : Ni le texte de loi ni le rapport explicatif ne précisent comment les contributions forfaitaires sont déterminées. Il convient d’expliquer comment le montant des contributions forfaitaires est calculé. De plus, il faut fixer la procédure à suivre au cas où les contributions forfaitaires ne couvriraient pas les coûts effectifs.

Canton LU en plus

Al. 5 : L’expression « équipement des abris » doit être précisée de manière à exclure tout risque de confusion avec les abris privés. De plus, le rapport explicatif doit définir ce qu’il faut entendre par « supports de données ».

Al. 10, let. b : L’adaptation du montant forfaitaire est attendue depuis longtemps. Les coûts ont augmenté et se sont multipliés dans le domaine de la télématique

Al. 11 : Le rapport explicatif doit mentionner la prise en charge des coûts par la Confédération pour les IFC au niveau national. Un éventuel forfait journalier doit couvrir les coûts et être défini. Le montant forfaitaire journalier doit également être aligné sur le montant forfaitaire pour les interventions nationales en cas de catastrophe, de situation d’urgence et de conflit armé (art. 46 et art. 91 al. 1, let. h).

Il convient d’ajouter un nouvel al. 12, selon lequel la Confédération doit verser une contribution forfaitaire annuelle aux cantons, pour assurer le fonctionnement des sirènes et des appareils de commande en cas de conflit armé.

Canton UR en plus

Nouvel al. 12 : « La Confédération verse une contribution forfaitaire annuelle aux cantons, afin d’assurer le fonctionnement des sirènes, des appareils de commande et des dispositifs de commande virtuels en cas de conflit armé. »

Canton AI

La planification d’urgence est cruciale pour la protection des biens culturels. Par conséquent, la Confédération doit impérativement financer la planification d’urgence pour les objets d’importance nationale.

Canton GE

Al. 3 : Le transfert de charges sur les cantons et le fait que la Confédération puisse décider unilatéralement de ce qu’elle veut financer ne sont pas acceptables. Les compétences actuelles de la Confédération doivent être maintenues. Si cette disposition est maintenue, il convient de la compléter comme suit : « […] sous réserve d’une décision émanant de sa part et imposant une telle situation ».

Al. 7 : La confirmation de l’exploitation ou non d’une construction protégée doit émaner des cantons seuls. La Confédération ne doit pas pouvoir s immiscer dans ce domaine, par exemple en imposant un mode d’exploitation qui ne correspondrait pas à l’organisation cantonale. La Confédération disposerait, sur ce point aussi, de la possibilité de décider unilatéralement de ce qu’elle entend financer.

Cantons JU, VS

L’al. 3 constitue un transfert de charges sur les cantons qui n’est pas acceptable. Si la Confédération refuse que les constructions protégées soient mises hors service ou qu’elle décide contre l’avis des cantons de les affecter à d’autres fins, elle est également responsable du financement. Compléter la disposition : « […] sous réserve d’une décision émanant de sa part et imposant une telle situation ».

Canton OW